Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa1c979aae19b191cea
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (n° 437 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02303 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024 COMPOSITION Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [S] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 19 Octobre 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences,site [4] comparante assistée de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES,Site [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Lifchitz, avocate générale, Comparante, Faits et procédure Il ressort du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (article L3212-1-Il-2 CSP) établi par le docteur [T] [I] le 14 juillet 2024 à 2h16 que Mme. [S] [X] a été amenée aux urgences de l'hopital [4] par les pompiers dans un contexte rapporté d'agitation avec hallucinations ['], à leur arrivée, les pompiers auraient constaté un syndrome de Diogène [']. La patiente est connue des services de psychiatrie et a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises en soins sous contrainte, la dernière hospitalisation remonterait à août 2023. Cliniquement ce jour, la patiente présente un contact étrange, sub-sthénique. discours peu cohérent, logorrhéique, émaillé de barrages et d'idées délirantes à thématique de persécution, d'empoisonnement [']. Elle répète en boucle son refus d'être hospitalisée en psychiatrie. On retrouve un rationalisme morbide et une adhésion totale aux idées délirantes ainsi qu'un déni des troubles. Elle dit ne pas avoir d'idée suicidaire. Elle fait part d'une rupture de son traitement psychotrope de fond depuis au moins trois jours. Elle semble présenter des attitudes d'écoute durant l'entretien. ['] Une hospitalisation en psychiatrie est nécessaire, notamment, devant la décompensation délirante avec déni des troubles et refus de soins, pour mise à l'abri et prise en charge thérapeutique. Mme. [S] [X] a, en conséquence, été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement le 14 juillet 2024. Le certificat médical de 24 heures relève une « excitation psychique, dénie des troubles et de la nécessité du suivi. Opposition aux soins sans agressivité » et conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète continue. Le certificat médical de 72 heures fait état d'une « Persistance de symptômes psychotiques avec idées délirantes à thèmes multiples (persécution et somatique) ainsi que des éléments de désorganisation chez une patiente connue pour trouble psychotique. La reconnaissance des troubles est quasi nulle. Il est nécessaire de poursuivre les soins et l'adaptation thérapeutique » et conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète continue. Au vu de ces éléments, le directeur de l'établissement a, par décision du 17 juillet 2024, maintenu l'admission en soins psychiatriques. Par requête du 18 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 24 juillet 2024, au vu des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 21 juillet 2024 établissant que Mme. [S] [X], connue du secteur, présente des symptômes psychotiques qui peuvent se manifester par des idées délirantes de persécution avec un mécanisme interprétatif et un déni de ses troubles, relevé que le corps médical considère dans ces conditions que la mesure doit se poursuivre afin d'adapter la thérapie en lien à sa pathologie et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme. [S] [X]. Par courrier en date du 26 juillet 2024, Mme. [S] [X] a interjeté appel de la décision, faisant valoir qu'elle devait reprendre rapidement son activité professionnelle afin de régler l'ensemble de ses charges dont le loyer et que le nouveau traitement médical est efficace. Mme. [S] [X] a été entendu à l'audience de ce jour. Le conseil de la patiente soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure motif pris : de l'absence de notification de la décision d'admission à Mme. [X], laquelle a fait l'objet d'une décision d'admission en hospitalisation complète le 14 juillet 2024 à 2h16, que la décision de notification de la mesure transmise à deux infirmières porte la date du 10 juillet, que 14 juillet 2024 à 18h, soit à peine 15h45 après le certificat médical d'admission à l'occasion de l'établissement du certificat dit de 24 heures, le médecin précise que Mme. [X] est en mesure d'être informée, que dans ces circonstances et dès ce moment, la décision d'admission devait lui être notifiée, cette absence de notification lui faisant nécessairement grief ; de la tardiveté de l'établissement du certificat de 72 heures établi le 17 juillet 2024 à 14h30, or, conformément aux dispositions de l'article L.3211-2-2. Alinéa 3, ce certificat aurait dû être établi au plus tard le 17 juillet 2024 à 21h15 (sic) ; de l'absence de mention dans l'avis motivé d'hospitalisation du 21 juillet 2024 que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme. [X] doit être maintenue, mais uniquement que « l'adaptation thérapeutique doit se poursuivre en milieu hospitalier '', de sorte qu'une hospitalisation libre était envisageable, en absence de risque de fuite caractérisé, d'autant que la patiente a, à l'audience, confirmé qu'elle acceptait de poursuivre les soins et sollicite ainsi la main-levée de la mesure. et son conseil a pu développer ses écritures remises au greffe le 2 août 2024. Le Ministère publique a demandé le rejet des moyens soulevés au titre de l'irrégularité de la procédure et sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue. SUR CE, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur les irrégularité de la procédure Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la décisions prises au titre du son admission en soins psychiatrique sans consentement. Au cas d'espèce, comme relevé par le conseil de Mme. [X], il ressort que le document de notification de la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement versé aux débats ne concerne manifestement pas Mme. [S] [X] en ce qu'il est daté du 10 juillet 2024 et que le nom mentionné du patient est « [D] [X] », sans que puisse être considéré qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, puisque le site visé est « [7] » alors que la décision de notification de la décision de prolongation de la mesure notifié à l'appelante le 18 juillet 2024 vise l'établissement de la « [5] [4] », de sorte que, comme soutenu par l'appelante, la procédure d'admission est irrégulière. L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. » Cette période d'observation est nécessaire à l'évaluation de la situation réelle du patient et voulue comme telle par le législateur. Le calcul des délais d'établissement de ces certificats, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d'heure à heure. Comme relevé par le conseil de Mme. [X], il est constant que le certificat des 78 heures, établi le 17 juillet 2024 à 14h30 est tardif au regard des dispositions de l'article L. 3211-2-2 alinéa 3, de sorte que la décision d'admission tout comme la décision de prolongation de la mesure d'hospitalisation sans consentement sont irrégulières. Nonobstant, l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Or il ressort du certificat des 72 heures une « Persistance de symptômes psychotiques [tels que relevés dans le certificat des 24 heures] avec idées délirantes à thèmes multiples (persécution et somatique) ainsi que des éléments de désorganisation chez une patiente connue pour trouble psychotique. La reconnaissance des troubles est quasi nulle. Il est nécessaire de poursuivre les soins et l'adaptation thérapeutique » Il est mentionné que Mme. [X] a été informée du contenu de ce certificat et la décision de maintien de l'hospitalisation lui a été régulièrement notifiée. En outre, contrairement à ce que soutient le conseil de Mme. [X], l'avis motivé d'hospitalisation complète établi le 21 juillet 2024 constate la persistance des symptômes sous une forme sévère et le déni de ces troubles avec une opposition aux soins, considère que l'adaptation aux soins doit se poursuivre et conclu, au-dessus de la signature du praticien en ces termes « Les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue ». Il s'en déduit que l'état de santé de Me. [X] justifiait la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'elle a été en mesure de faire valoir ses droits ayant été entendu par le juge des libertés et de la détention et ayant pu exercer son droit à contester cette décision, de sorte que le grief n'est pas caractérisé et les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond Selon l'article L.3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-l du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-l. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi parle directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Lors de son audition, Mme. [S] [X] a manifesté le souhait de rentrer chez elle afin de pouvoir reprendre son travail et faire face à ses charges. Elle a exprimé prendre son traitement, lequel a été adapté en raison des effets secondaires indésirables que le traitement précédent entraînant, notamment, en raison de problèmes au foie et digestifs. Au cas d'espèce, le certificat médical de situation datée du 2 août 2024 relève que Mme. [X] « n'est pas revenue de sa permission du 30 juillet 2024. Elle s'est présentée le 2 août à1'hôpita1 et à accepter de rester à l'hôpital. A l'entretien ce jour la patiente est revendiquant, désinhibée, elle est réticente et donne peu d'éléments. Cependant elle exprime des idées délirantes à thème persécutif et mégalomaniaque incompatible à un retour immédiat à son domicile. Son traitement doit être réajusté afin d'obtenir une amélioration clinique. ['] Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. » Il se déduit de ces observations que l'état de santé de Mme. [X] reste fragile même s'il évolue du fait de l'adaptation du traitement. Si les préoccupations de Mme. [X] de reprendre son emploi afin de faire face à ses charges et garder son appartement sont légitimes, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient son conseil, son ambivalence quant à l'adhésion aux soins, manifesté notamment par un retour tardif d'une permission de sortie, démontre que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire en vue de consolider son état et permettre la mise en place d'un programme de soins auquel elle pourra adhérer. Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe Rejette les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure soulevés ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Paris en date du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique que larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa1c979aae19b191cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel