Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa1c979aae19b191ce6
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (n° 435 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJ3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02267 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024 COMPOSITION Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [P] [C] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14 Décembre 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences [7] comparant , assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Fondation CASIP CAJASOR [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [7] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Lifchitz , avocate générale, Comparante, Faits et procédure Il ressort du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques sous contrainte sans tiers en raison d'un péril imminent, établi le 11 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2°, que M. [P] [C] [F] a été hospitalisé après avoir été retrouvé sur la voie publique pour troubles du comportement. Il présentait des lésions au niveau du cou, avait des hallucinations auditives qui lui imposaient de se suicider. Son discours était pauvre, il avait une conscience partielle de ses troubles et son comportement le mettait en danger. Il refusait des soins psychiatriques. Il a ainsi fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement en date du 11 juillet, prolongée le 13 juillet 2024 au regard des deux certificats médicaux des 24 et 72 heures dont il ressort, en substance, que le patient est envahi par des 'ashbacks en lien avec le décès de plusieurs proches, qu'il rapporte une grande angoisse et un sentiment de persécution permanent. Il se dit plus en sécurité à l'hôpital et ne montre pas d'opposition aux soins sans y adhérer totalement. Sur saisine du Directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 22 juillet 2024, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 29 juillet 2024 par le conseil de M. [P] [C] [F] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance motif pris de ce que l'avis motivé du 18 juillet 2024, pris quatre jours avant l'audience, n'indique pas que le maintien des soins en hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire et que le juge s'est contenté de faire référence aux motifs ayant fondé l'admission sans caractériser l'actualité et la persistance des troubles justifiant le maintien de la mesure. M. [C] [F] a été entendu à l'audience de ce jour et son conseil a développé ses écritures. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la confirmation de l'ordonnance. SUR CE, Selon l'article L.3213-l du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon 1'article L.3211-12-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat n'ait statué cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Il est constant que, dans le cas d'une admission sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure. Lors de son audition, M. [C] [F] reconnaît avoir souffert d'hallucinations et évoque en avoir encore, tant auditives que visuelles. Il déclare que l'hospita1isation est encore utile, qu'il ne souhaite pas sortir tout de suite. C'est par motif pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a considéré, au regard notamment de l'avis médical du 18 juillet 2024 que ces hallucinations et un syndrome d'influence susceptibles de l'inviter à des passages à l'acte sont encore relevés et qu'il y avait lieu de maintenir la mesure dans l'intérêt du patient. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [C] [F], l'avis motivé du 18 juillet 2024 mentionne avant la signature du médecin que « les soins psychiatriques sont à maintenir on hospitalisation complète continue », c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen. Par ailleurs, le certificat de situation en date du 2 août 2024 fait ressortir que « le contact est de meilleure qualité, le patient reste envahi par des angoisses, avec hallucinations visuelles, auditives, idées de référence, idées délirantes de persécution. Cela l'amène à avoir des gestes auto-agressifs lors de débordement émotionnel. L'extérieur représente un danger pour le patient qui craint de quitter l'enceinte de l'hôpital. Les traitements sont en cours d'adaptation. Le maintien en hospitalisation semble dans ce contexte nécessaire pour mise à l'abri et adaptation prise en charge. Les fluctuations cliniques du patient ne permettent pas d'avoir un consentement pérenne et éclairé justifiant le maintien des soins sous contraintes. » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le péril est réel et d'actualité pour le patient, lequel sous influence de ses hallucinations, se scarifie et tient un discours suicidaire, qu'au demeurant il ressort du certificat de situation en date du 2 août 2024 que « le patient craint de quitter l'enceinte de l'hôpital », ce qu'il a confirmé à l'audience de ce jour, de sorte que la mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention ne saurait lui faire grief et sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa1c979aae19b191ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel