Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa1c979aae19b191ce4
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (n° 434 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02269 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024 COMPOSITION Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats etde la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [Y] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26 septembre 1998 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2], [Localité 4] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [8] comparant, assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, Faits et procédure Il ressort du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (article L3212-1-Il-2 CSP) établi par le 12 juillet 2024 à 17h27 que M. [Y] [F] est rechute psychotique dans un contexte de rupture des soins avec une bizarrerie du comportement, des sourires immotivés, une soliloquie, une écholalie des stéréotypies verbales, qu'il a une une méconnaissance totale de ses troubles. M. [Y] [F] a, en conséquence, été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement le 12 juillet 2024. Le certificat médical de 24 heures relève que le patient a été amené aux urgences « suite à une interpellation par la force de l'ordre ['] dans un contexte de trouble du comportement avec propos incohérent, sous emprise de toxique. Patient avec antécédents psychiatrique, connu du 75g24, dernière hospitalisation en août 2023, pas de suivi depuis, en rupture de traitement. A son arrivée, patient sédaté, par les médicaments reçus au SAU devant une agitation psychomotrice, nécessitant une contention physique. Le maintien de la contrainte est nécessaire pour une évaluation psychique et mise en place d'un traitement médicamenteux afin d'éviter un comportement dangereux » et relève que « En raison de son état de santé, le patient n'a pu être informé de la décision de soins sans consentement en hospitalisation complète ». Le certificat médical de 72 heures fait état d'un « tableau clinique depuis son admission [qui] associe déambulation et légers troubles du comportement sans agressivité. Le patient reste désorganisé et très peu informatif. S'ajoute à ces éléments des moments de troubles du comportement nécessitant l'instauration de temps de fermeture. Le maintien de la contrainte est nécessaire pour assurer la continuité des soins afin d'obtenir une stabilisation. Le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins ». Au vu de ces éléments, le directeur de l'établissement a, par décision du 15 juillet 2024, maintenu l'admission en soins psychiatriques. Par requête du 16 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 22 juillet 2024, au vu des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 19 juillet 2024 faisant état de « troubles du comportement avec hétéro agressivité, des vols à plusieurs reprises dans les chambres des autres patients et une désinhibition sexuelle avec exhibition. Dans la nuit, il a totalement dégradé sa chambre, il s'est montré agressif avec les soignants et il a dû être placé en chambre de soins intensifs » a rejeté les irrégularités soulevées, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Le conseil de M. [Y] [F] a interjeté appel de l'ordonnance aux termes de ses écritures remises au greffe le 29 juillet 2024. A l'audience de ce jour, M. [Y] [F] a été entendu en ses observations. Son conseil a développé les moyens au soutien de ses prétentions développées dans ses écritures actualisées et déposées le 2 août 2024 et soulève in limine l'irrégularité de la procédure motifs pris : de l'absence de convocation du mandataire judiciaire à la protection du majeur ; du défaut de présence d'un interprète et de l'impossibilité de connaître la langue utilisée ; de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien ; de l'absence de l'appelant à l'audience du juge des libertés et de la détention ; de l'impossibilité de son conseil à communiquer avec lui en première instance, le patient ayant été mentionné comme non auditionnable et ayant ainsi fait l'objet d'une mesure d'isolement, et à obtenir la communication de la procédure d'isolement aux fins de contrôle, ce au mépris du respect du contradictoire et des droits de la défense ; et sollicite en conséquence, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance dont appel et la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète et, à titre subsidiaire, l'annulation de la mesure de contention. SUR CE, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le moyen pris de l'absence de convocation du mandataire judiciaire à la protection du majeur : Le conseil de M. [Y] [F] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas formulé de demande auprès du greffe du juge chargé des tutelles afin de vérifier l'existence ou non d'une mesure de protection à l'égard de l'appelant. La demande de la cour à ce sujet est tout aussi tardive. De surcroît, la convocation du mandataire chargé de la mesure de protection devait être convoqué à l'audience pour l'assistance et a fortiori la représentation légale de l'appelant. A défaut de production d'un acte démontrant l'absence de mesure, la procédure devra être déclarée irrecevable. La cour relève que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention, en date du 16 juillet 2024, mentionne que « Information de la famille du patient en SPPI ou de la personne chargée de sa protection juridique ou toute personne justifiant de l'existence de relations avec le patient antérieures à l'admission et lui donnant qualité pour agir dans les 24h : le samedi 13 juillet 2024 16:00 » , de sorte que le moyen tiré de la tardiveté des recherches n'est pas fondé. Au demeurant, au regard de l'adresse déclarée, la chambre de proximité d'[Localité 5] a été interrogée et a, par retour de mail en date du 31 juillet 2024, fait état de l'absence de mesure de protection en faveur de l'appelant enregistrée en sons sein, ce qui confirme les informations obtenus en début de procédure de l'hôpital, de sorte que le moyen nouveau en cause d'appel sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de présence d'un interprète et de l'impossibilité de connaître la langue utilisée : Le conseil de l'appelant soutient que M. [F] qui serait d'origine afghane, n'a pu avoir connaissance de toute la procédure car certains actes avaient été traduits en langue afghane alors que cette langue n'existe pas, que les langues officielles de l'Afghanistan sont le pachtou ou le persan, que rien ne permet de savoir si l'interprète parlait également le persan et si surtout M. [F] s'exprime en pachtou ou en persan, de sorte que l'appelant n'a pu avoir accès à un procès équitable. C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a relevé que le certificat des 72 heures mentionne que le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision et qu'il a été en mesure de faire valoir ses observations. Comme le relève le conseil de M. [F], la langue officielle de l'Afghanistant est le Dari et il est courant que les afghans parlent plusieurs langues dont le Patchou, ce qui permet de considérer, comme l'a fait le premier juge, que tout interprète « afghan » soit en mesure de s'entretenir dans la langue comprise par la personne concernée. Au demeurant, la cour relève qu'à l'audience de ce jour, a été en mesure d'être compris et de comprendre l'interprète présent et de faire valoir ses observations de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé de ce chef. Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien ; L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose notamment que, « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-1 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » Le conseil de M. [F] soutient que les décisions d'admission et de maintien ont été transmises à des infirmières (1DE) 1e 16 juillet 2024, que le premier juge s'est contredit en indiquant que l'appelant aurait été en mesure, le 15 juillet, de prendre connaissance dans sa langue de la mesure d'hospitalisation. et que, dans ce même temps, personne n'était en mesure de lui notifier lesdites décisions d'admission et de maintien, de sorte qu'il est établi que M. [F] n'a pas eu connaissance de la mesure dont il faisait l'objet. Il ressort du certificat des 24 heures que l'état de santé de l'appelant ne lui permettait pas d'être informé de la mesure d'admission, ni le 12, ni le 13 juillet 2024. Le fait que le certificat des 72 heures, pris le 15 juillet 2024 à 11h30, ait pu lui être notifié, n'est pas incompatible avec celui que la décision de maintien de l'admission en soins psychiatres, prise le même jour par hypothèse plus tard au regard du temps nécessaire à son élaboration, n'ait pas pu l'être, la décision mentionnant expressément que « cette décision sera notifiée au patient dans la mesure où son état le lui permet » et que, lorsque cela a été médicalement le cas soit le 16 juillet 2024, M. [F] ait refusé de signer les notifications des mesures d'admission et de prolongation de la mesure de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être tirée de la signature par des soignants de ces actes pour en justifier. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de l'appelant à l'audience du juge des libertés et de la détention et du non respect du contradictoire A l'audience de ce jour, il est constant que la mesure d'isolement prise à l'égard de M. [F] le 19 juillet 2024 a été levée, de sorte que les moyens d'irrégularité éventuels de la procédure de ce chef soulevés par son conseil sont devenus sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur le fond Aucun moyen n'est soutenu au fond par le conseil de l'appelant. En toute hypothèse, le certificat médical de situation parvenu le 2 août 2024 fait état des éléments suivants « Depuis son arrivée, le patient présente une étrangeté, des écholalies, des comportements inadaptés et un déni total des troubles qui le rendent vulnérable. Ce jour il est de contact assez froid, le regard fixe pendant plusieurs dizaines de seconde. Il a un discours circonlocutoire sur son projet de vie dans un nouveau foyer via l'0FFI. Il ne tient pas de propos délirant mais limite les échanges par des écholalies dont on ne peut distinguer franchement si elles sont volontaires ou non. Il présente une proximité inadaptée et des attitudes bizarres, déplacées envers les soignants et le patients. Devant la vulnérabilité qu'il présente et les apparents troubles du jugement, les soins sous contrainte sont à maintenir dans la forme. ». Aussi, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte au vu des constats ci-dessus, que le premier juge a considéré qu'il convenait de maintenir la mesure de soins sans consentement au regard des troubles du comportement de M. [F] qui le rendent vulnérable et présente un danger pour autrui, compte-tenu de sa violence ou des attitudes inadaptés qu'il peut adopter et de l'absence de prise de conscience de ces éléments l'amenant à refuser les soins, ce qu'il a confirmé à l'audience de ce jour. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle ordonnée la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Rejette les moyens d'irrégularité de la procédure soulevées en cause d'appel ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa1c979aae19b191ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel