Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9fc979aae19b191cbe
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03549 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2FV Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 18h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris Informés tous les deux, le 6 août 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉE : Mme Xsd [V] [X] (mineure) née le 21 octobre 2010 à [Localité 2], nationalité non précisée representée par l'administrateur ad'hoc : M. [C] [W] de l'association famille assistance représentée par son éducatrice du département de la Seine-Saint-Denis Mme [P] [L] LIBRE, anciennement maintenue en zone d'attente de l'aéroport de : [1] (sans adresse connue) Informés tous les deux, le 6 août 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [V] [X] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [1] et saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ; - Vu l'appel interjeté le 05 août 2024, à 18h09, par le conseil du préfet de police ; SUR QUOI, Selon l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22. " En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l'article précité, l'appel contre l'ordonnance rendue le vendredi 2 août 2024 par le premier juge à 18 heures 08, est parvenu au greffe de la Cour le lundi 5 août suivant à 18 heures 09 alors que le délai avait expiré le même jour à 18 heures 08. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9fc979aae19b191cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel