Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c78
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02720 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIU Pole social du TJ de NANCY 23/79 07 décembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [T] selon pouvoir de représentation INTIMÉE : SASU [5] [Localité 4] anciennement dénommée Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [O] a été salarié de la société [6], désormais dénommée SASU [5] [Localité 4], du 16 octobre 2006 au 23 janvier 2022 en qualité de conducteur routier. Le 23 janvier 2022, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite latérale coude gauche », accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 janvier 2022 faisant état d'une « G épicondylite coude G. IRM coude G 10/01/22 : épicondylite latérale, petites images fissuraires et minime inflammation des parties molles ; qques remaniements dégénératifs de l'interligne huméro-radiale », la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 7 juin 2021. Par courrier du 2 février 2022, la caisse a transmis à la SASU [5] [Localité 4] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [K] [O], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 9 mai 2022 au 20 mai 2022, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 30 mai 2022. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57B des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Par courrier du 24 mai 2022, la caisse a informé la SASU [5] [Localité 4] que le dossier allait être transmis au CRRMP, de sa possibilité de consulter le dossier et de le compléter jusqu'au 23 juin 2022 avant cette transmission, de formuler des observations jusqu'au 4 juillet 2022 pour une décision annoncée au plus tard au 22 septembre 2022. Ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 septembre 2022, la caisse a informé la SASU [5] [Localité 4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [K] [O]. Le 22 novembre 2022, la SASU [5] [Localité 4] a sollicité l'inopposabilité de cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 16 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 17 mars 2023, la SASU [5] [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 23/79 du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [6] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2022 et celle de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2023, - dit que la décision de de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 janvier 2021 de monsieur [K] [O] est inopposable société [6], - condamné la CPAM de la Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance. Par acte du 26 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la SASU [5] [Localité 4] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy - déclarer contradictoire la procédure diligentée par la CPAM en vue de la transmission du dossier de monsieur [K] [O] au CRRMP du Grand-Est Par conséquent - déclarer opposable à la société [6] devenue [5] [Localité 4] la décision de la CPAM en date du 19 septembre 2022 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie dont est atteint monsieur [K] [O] Et en tout état de cause - débouter la société [6] devenue [5] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, la SASU [5] [Localité 4], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions Ce faisant - constater que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire Par conséquent - déclarer la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 7 juin 2021 déclarée par monsieur [K] [O], [5] [Localité 4], anciennement dénommée [6] ainsi que ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes En tout état de cause, - débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes, fins et prétentions - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SASU [5] [Localité 4]. L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Par ailleurs, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (G. CORNU, vocabulaire juridique). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152). -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que le délai de 30 jours francs alloué à l'employeur pour compléter le dossier ne court pas à compter du lendemain du jour où il a été informé de la saisine du CRRMP mais à compter du lendemain du jour d'expédition du courrier d'information. Elle ajoute que ce délai débutait le 25 mai 2022, et expirait le 23 juin 2022, et que l'employeur a pu prendre connaissance de l'entier dossier et formuler des observations jusqu'au 4 juillet 2022. Elle précise que l'employeur avait créé un compte en ligne, qu'un courriel lui a été envoyé le 25 mai 2022 et que l'employeur a consulté le dossier le 30 mai 2022, a émis des commentaires et a à nouveau consulté le dossier le 4 juillet 2022, de telle sorte qu'elle n'a subi aucun grief. Elle ajoute que l'article R461-10 prévoit clairement que la saisine du CRRMP, et non le lendemain du jour de l'information des parties, est le seul point de départ de chacun des délais impartis et que le décompte des délais en jours francs n'est prévu qu'à l'égard de la caisse et du CRRMP. La SASU [5] [Localité 4] fait valoir qu'elle a réceptionné le 27 mai 2022 le courrier de la caisse du 24 mai 2022, l'informant des délais alloués pour consulter et compléter le dossier après transmission au CRRMP, de telle sorte qu'elle n'a disposé que de 27 jours francs pour compléter le dossier. Elle ajoute que le délai de 30 jours court à compter du moment où elle est informée de la saisine du CRRMP, le point de départ du délai n'était pas nécessairement identique pour toutes les parties. Elle précise que la sanction du non-respect du délai et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. -oo0oo- L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur. Par ailleurs, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec l'obligation faite à la caisse de notifier à l'employeur les dates d'échéance des différentes phases de l'instruction d'un dossier transmis au CRRMP, et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d'échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d'acheminement susvisés. Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier a été transmis au CRRMP le 24 mai 2022. Par courrier du 24 mai 2022, qui a été reçu par l'employeur le 27 mai 2022, la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait : - compléter son dossier jusqu'au 23 juin 2022 - formuler des observations jusqu'au 4 juillet 2022, sans joindre de nouvelles pièces. L'employeur ne soulève pas l'absence de respect du caractère franc du délai de 40 jours, mais l'absence de respect du délai de 30 jours. Le délai de 30 jours débutait le lendemain de la réception du courrier du 24 mai 2022 reçu le 27 mai 2022, soit le 28 mai 2022 (dies a quo). Il s'achevait le 30e jour soit le 26 juin 2022. Le délai de 30 jours n'étant pas stipulé franc, l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 26 juin 2022 à minuit. La caisse ayant alloué à l'employeur un délai expirant le 23 juin 2022, elle a réduit indument le délai de 30 jours alloué à l'employeur, et n'a pas respecté la procédure d'instruction et le principe du contradictoire. A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de la caisse lui est inopposable. Dès lors, la décision du 19 septembre 2022 de prise en charge de la maladie « épicondylite coude gauche » de monsieur [K] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SASU [5] [Localité 4]. Le jugement sera confirmé tout en précisant que la date de la maladie est fixée au 7 juin 2021 et non au 7 janvier 2021. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/79 du 7 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a dit que la décision de de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 janvier 2021 de monsieur [K] [O] est inopposable société [6], Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 19 septembre 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 juin 2021 de monsieur [K] [O] est inopposable à la SASU [5] [Localité 4], Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c78
Données disponibles
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- Résumé officiel