Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f99c979aae19b191c54
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGGS Pole social du TJ de REIMS 22/212 22 Mai 2023 09 Février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS Dispensée de comparution INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 octobre 2020, la société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 1er octobre 2020 à 10 heures 30 à madame [B] [I], décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : remettait la palette dans la réserve ; nature de l'accident : glace Magnum tombée de la palette ; objet dont le contact a blessé la victime : carton glace Magnum ; siège des lésions : cervicale ; nature des lésions : entorse », l'employeur joignant un courrier de réserves et précisant que l'accident a été connu par les préposés et décrit par la victime le 1er octobre 2020 à 14h15. Le certificat médical initial est daté du 1er octobre 2020 et mentionne « névralgie cervico brachiale droite post traumatique ». Par courrier du 16 octobre 2020 reçu le 22 octobre 2020, la caisse a informé madame [I] de la réception de son dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail à la date du 6 octobre 2020, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 16 décembre 2020 au 28 décembre 2020 et qu'à cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui interviendra au plus tard le 5 janvier 2021. La société [4] a complété le questionnaire en ligne le 2 novembre 2020 et madame [B] [I] a complété le questionnaire en ligne le 6 novembre 2020 Le 11 décembre 2020, madame [B] [I] a déclaré une nouvelle lésion au titre de l'accident dont elle sollicitait la prise en charge. Par courriers du 30 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après désignée la caisse, a refusé de prendre en charge l'accident et la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle. Le 25 février 2021, madame [B] [I] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de ces deux décisions. Le 4 octobre 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 355,09 euros correspondant à des soins du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021 pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré, qui n'a pas été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé du 19 janvier 2022 reçu le 21 janvier 2022, la caisse a mis madame [B] [I] en demeure de lui régler la somme de 355,09 euros. Le 26 juillet 2022, la CPAM de la Marne a émis une contrainte n° 2106070076, notifiée le 28 juillet 2022, à l'encontre de madame [B] [I] pour un montant, de 355,09 euros dont à déduire une compensation de 15,10 euros, soit un montant à régler de 339,99 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 août 2022, madame [B] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement RG 22/212 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - débouté madame [B] [I] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 26 juillet 2022 - dit que le présent jugement se substitue à la contrainte du 26 juillet 2022 décernée à madame [B] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne - condamné madame [B] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 355,09 euros au titre d'un indu portant sur un règlement à tort à 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail, de soins du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021 - déclaré madame [B] [I] recevable en sa contestation du refus de prise en charge de l'accident du 1er octobre 2020 - ordonné la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 8 septembre 2023 pour les conclusions au fond de la CPAM de la Marne sur la contestation du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 1er octobre 2020 - réservé les autres demandes des parties ainsi que les frais et dépens. Par acte du 22 juin 2023, madame [B] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1346. Par jugement RG 22/212 du 9 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré le recours de madame [B] [I] mal fondé, - débouté madame [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CPAM de la Marne du 30 décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2021 - déclaré sans objet la demande de répétition de l'indu formulée par madame [B] [I] - condamner madame [B] [I] aux dépens de l'instance - débouté madame [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 16 février 2024, madame [B] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/313. A l'audience du 21 février 2024, les instances RG 24/313 et RG 23/1346 ont été jointes par mention au dossier. A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été successivement renvoyée aux 21 février 2024 et 29 mai 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience à laquelle l'appelante a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2024, madame [B] [I] a sollicité ce qui suit : - déclarer madame [B] [I] recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit - infirmer la décision rendue le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a condamné madame [B] [I] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 355,09 euros au titre de l'indu portant sur un règlement à tort à 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail, de soins du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021 - infirmer la décision rendue le 9 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a déclaré le recours de madame [I] mal-fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes Statuant à nouveau - déclarer madame [B] [I] recevable et bien fondée en son recours Y faisant droit, - juger que le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er octobre 2020 est établi ainsi que celui de la lésion déclarée le 11 décembre 2020 - prononcer l'annulation de la contrainte en date du 26 juillet 2022 - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à madame [I] les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de l'accident du travail sur la période du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021 - condamner la CPAM de la MARNE à restituer à madame [I] l'ensemble des sommes perçues par elle au titre de l'indu relatif à la prise en charge à 100 % des soins du 15/10/2020 au 15/04/2021 En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de toutes demandes plus amples ou contraires - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à madame [I] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à madame [I] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel - condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 24 mai 2024 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023 - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 9 février 2024 Sur le caractère professionnel de l'accident, A titre liminaire, - déclarer irrecevable la nouvelle prétention soulevée à hauteur d'appel concernant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident - déclarer qu'aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré n'est intervenue - déclarer que madame [I] [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un quelconque accident, par le fait ou à l'occasion du travail, sur le lieu et au temps du travail, le 1er octobre 2020, - déclarer que madame [I] [B] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité - déclarer que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont madame [I] [B] se dit avoir été victime en date du 1er octobre 2020 est bien fondée Par conséquent, - débouter madame [I] [B] de sa demande de prise en charge de l'évènement du 1er octobre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnel - confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 30 décembre 2020 - confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 22 avril 2021 Sur la contrainte délivrée, - déclarer que madame [I] [B] n'a pas contesté la mise en demeure délivrée le 19 janvier 2022 - déclarer que le bien-fondé de l'indu est définitif - déclarer que madame [I] [B] n'est plus recevable à contester le bienfondé de l'indu - déclarer que madame [I] [B] n'est recevable qu'à contester la régularité de la contrainte En conséquence, - juger que madame [I] [B] ne conteste pas la régularité de la contrainte, - juger que la procédure de contrainte est régulière, - valider la contrainte délivrée le 26 juillet 2022 - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne était bien fondée à notifier un indu d'un montant de 355,09 euros - confirmer l'indu notifié en date du 4 octobre 2021 - confirmer la contrainte notifiée en date du 26 juillet 2022 et la déclarer régulière En tout état de cause, - débouter madame [I] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros - déclarer madame [I] [B] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [B] [I]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'accident du travail Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sur la reconnaissance implicite Aux termes de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l'article R441-8 du même code, I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L'inobservation du délai imposé à l'organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie vaut pour la victime reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e 21 juin 2012 n° 11-20.049, 7 novembre 2019 n° 18-22.411). -oo0oo- En l'espèce, madame [B] [I] fait valoir qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2020 et qu'elle a adressé la déclaration d'accident du travail à la caisse de manière électronique le 2 octobre 2020. Elle ajoute qu'elle a déposé au guichet une copie de son certificat initial daté du 1er octobre 2020 mais que le tampon horodateur de la caisse mentionne le 5 septembre 2020, date antérieure à l'accident du travail. Elle indique que la date de déclaration de l'accident est donc le 2 octobre, que la caisse devait statuer avant le 2 janvier 2021 et mettre le dossier à la disposition des parties avant le 12 décembre 2020. Elle précise que la caisse a indiqué avoir informé les parties de leur possibilité de consulter le dossier le 15 décembre 2020, soit au-delà du délai imparti de telle sorte que le non-respect de la procédure entraîne décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Elle fait également valoir que cette demande de reconnaissance implicite est recevable et n'est pas nouvelle à hauteur de cour, puisqu'elle sollicite la prise en charge de l'accident dont elle a été victime. Elle ajoute que si elle s'était désistée de sa demande d'irrégularité de la procédure en première instance, elle n'avait jamais invoqué le non-respect des délais. La caisse fait valoir que la prétention de madame [I] de voir faire reconnaître la prise en charge implicite de la maladie est irrecevable puisque qu'elle a renoncé en première instance à toute prétention quant à la régularité de la procédure d'instruction. Elle fait également valoir que les délais d'instruction d'un accident du travail courent à compter de la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Elle ajoute que la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par voie électronique le 2 octobre 2020 et que madame [I] a déposé le certificat médical au guichet. Si le cachet mentionnant le 5 septembre 2020 est erroné, le logiciel de la caisse montre que le certificat a été numérisé le 6 octobre 2020, date indiquée dans le courrier du 16 octobre 2020. Elle ajoute que la charge de la preuve de la date de réception du certificat médical à une autre date pèse sur l'assurée Elle fait enfin valoir que les délais d'instruction ont été parfaitement respectés. -oo0oo- Il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 1er octobre 2020. Néanmoins, la date de réception du certificat médical initial est incertaine puisque le cachet apposé sur la déclaration porte mention d'une date manifestement erronée puisqu'antérieure à celle du certificat. Madame [B] [I] produit une attestation de son époux aux termes de laquelle il a accompagné son épouse le 2 octobre 2020 pour déposer son arrêt de travail auprès de son employeur et qu'à la sortie du magasin, ils sont allés à la caisse pour déposer l'arrêt de travail. Cependant, cette attestation a été rédigée le 22 mai 2024, soit plus de 3,5 ans après les faits et aucun élément de ladite attestation ne permet d'objectiver les propos du témoin. Bien plus, c'est pour la première fois en appel que madame [I] conteste la date de réception du dossier complet par la caisse alors qu'elle en a été informée par courrier du 16 octobre 2020, de telle sorte que sa contestation paraît très tardive même si elle est recevable. Madame [I] n'apportant pas de preuve suffisante, qui lui incombe, du caractère erroné de la date de complétude du dossier, soit le 6 octobre 2020, elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur la matérialité de l'accident Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- En l'espèce, madame [B] [I] fait valoir que la matérialité de l'accident est établie, la chute de cartons sur elle n'étant pas contestée par l'employeur, de telle sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Elle ajoute que le jour de l'accident, elle a procédé à un inventaire dans la chambre négative du magasin, qu'elle a dû déplacer une palette contenant des produits surgelés, qu'une fois la tâche effectuée elle a dû remettre la palette en place, que les cartons lui sont tombés dessus et qu'elle a ressenti une vive douleur. Elle précise avoir informé aussitôt monsieur [C], adjoint du responsable, qui lui a demandé de continuer son travail. Elle ajoute qu'à la sortie de son travail son époux l'a conduite aux urgences où il lui a été diagnostiqué une entorse cervicale « résultant du traumatisme subi suite à la chute des cartons sur le haut du corps ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que la déclaration d'accident du travail mentionne l'absence de témoin et l'absence de plainte de la salariée jusqu'à ce qu'elle parte en pause déjeuner. Elle ajoute qu'il existe une divergence quant au siège des lésions déclarées : madame [I] fait état d'une entorse cervicale alors que d'après la première personne avisée, elle avait dit que des cartons étaient tombés sur son bras et elle ne s'était pas plainte de la moindre lésion, et le certificat médical mentionne une charge lourde sur la tête. Elle indique que la salariée est partie en pause déjeuner sans alerter ses collègues ou le responsable du magasin. Elle ajoute que plusieurs de ses collègues ont indiqué l'avoir entendue se plaindre de douleurs au niveau de l'épaule et du bras avant le 1er octobre 2020. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er octobre vers 10 heures, madame [I] était chargée de réaliser un inventaire de pains dans la « chambre négative » du magasin, que pour exécuter cette tâche, elle avait dû déplacer une palette de surgelés, et qu'à l'issue de l'inventaire, elle avait dû remettre la palette en place. Le litige porte sur le point de savoir si un ou plusieurs cartons qui se trouvaient sur cette palette sont ou non tombés sur madame [I] et le cas échéant, si la chute de cartons est en lien avec la lésion dont madame [I] a souffert. Il résulte de l'enquête de la caisse que madame [I] a cité, comme première personne avisée, monsieur [C]. Cependant, leurs déclarations sont divergentes à de nombreux égards : - madame [I] indique que la palette n'était pas en bon état et précise « cela est facile à contrôler auprès du livreur et même de monsieur [C] qui l'a réceptionnée le matin », alors que monsieur [C] déclare que la palette était en bon état à sa réception et complètement filmée, et que lorsqu'il a vérifié ensuite son état, elle était entièrement défilmée (l'employeur précisant qu'il n'appartenait pas à madame [I] de la défilmer, et que personne d'autre n'était allé dans la chambre négative avant l'après-midi) - madame [I] indique qu'elle n'a jamais parlé de cartons de Magnum mais de cartons de viande hachée halal alors que monsieur [C] indique que ce sont bien des colis de cônes de glace et non des cartons de steak hachés qui étaient sur le dessus de la palette - madame [I] indique avoir « tout de suite prévenu monsieur [C] de l'accident » et qu'il lui avait répondu « ça ne m'étonne pas », ou « je m'en doutais, elle était trop bancale » (en évoquant la palette) alors que monsieur [C] a déclaré que la palette était complètement filmée à sa réception. - monsieur [C] précise que madame [I] lui avait déclaré « en rentrant la palette de surgelés, j'ai reçu des cartons qui sont tombés de la palette sur mon bras » et qu'elle ne s'était pas plainte de douleurs, alors que madame [I] déclare « j'ai reçu plusieurs cartons qui se trouvaient dessus, j'ai eu mal dans le dos et la nuque aussi » ; les certificats médicaux produits par la salariée évoquent une « névralgie cervico brachiale droite post traumatique » (certificat médical initial), une « charge lourde sur la tête » qui a engendré une « douleur dorsale et contracture paravertébrale avec décharge électrique irradiant dans tout le rachis » (prescription du 15 octobre 2020) ou « cervicalgie et lombalgie suite trauma « chute de charges lourdes) » (prescription du 13 novembre 2020) ou « cervicalgies » (certificat du 6 mai 2024) - monsieur [C] indique que madame [I] n'a pas alerté le responsable, pourtant présent et était sortie du magasin à 12h30 en disant « bon appétit et à tout à l'heure » alors que madame [I] prétend avoir signalé plusieurs fois dans la matinée qu'elle avait mal, sans préciser à qui elle s'était adressée. Les propos de madame [I] quant aux circonstances du prétendu accident ne sont dès lors aucunement confirmés par monsieur [C]. Par ailleurs, l'employeur précise dans ses commentaires, lors de l'enquête, que la palette est poussée avec un tire palette de telle sorte qu'en cas de difficultés, les cartons seraient tombés vers l'avant et non sur la salariée. Madame [I] ne se prononce pas sur ce point. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude si les douleurs évoquées par madame [I] proviennent ou non d'une chute de cartons survenue sur son lieu de travail. En l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [I], la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. Dès lors, madame [I] sera déboutée de sa demande et le jugement RG 22/212 du 9 février 2024 sera confirmé. Sur l'opposition à contrainte En l'absence de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, c'est à juste titre que la caisse a sollicité de madame [I] la restitution d'un indu de 355,09 euros, dont elle ne conteste pas le montant. Le jugement RG 22/212 du 22 mai 2023 sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [B] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 9 février 2024 sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [B] [I] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/212 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, CONFIRME le jugement RG 22/212 du 9 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, DEBOUTE madame [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [B] [I] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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66b45f99c979aae19b191c54
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