Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f96c979aae19b191c32
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 938 216 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEY N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignations des 29 avril et 02 mai 2024 Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEURS Monsieur [B] [S] [M] né le [Date naissance 6] 1947 au PORTUGAL de nationalité portugaise [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA VALLEE DU RHONE dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier en présence de [F] [Z], auditrice de justice ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposant avoir été blessé le 06/10/2017 devant la copropriété [Adresse 8] à [Localité 9] par une barrière mal refermée par M. [L], auto-entrepreneur exerçant à l'enseigne Depann Bike Rhône Alpes, intervenant dans la résidence, M. [S] [M] a assigné en référé le 15/10/2018 le syndicat des copropriétaires et M. [L] aux fins d'expertise. Par ordonnance de référé du 05/12/2018, le docteur [U] a été désigné en qualité d'expert. Suite au dépôt du rapport le 19/03/2019, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 12/12/2023, condamné M. [L] à indemniser l'entier préjudice subi par M. [S] [M] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, débouté M. [S] [M] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et, après avoir rejeté la demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit, condamné M. [L] à verser à M. [S] [M] les sommes de : - 543,75 euros au titre du DFT pour la période du 06/10 au 31/12/2017 ; - 225 euros au titre du DFT pour la période du 01/01 au 31/03/2018 ; - 1320 euros au titre de l'AIPP ; - 720 euros au titre de l'ATP ; - 3000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23/01/2023, M. [L] a relevé appel de cette décision. Par actes des 29/04 et 02/05/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [S] [M] et le syndicat des copropriétaires, demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir en substance que : - le syndicat des copropriétaires est le gardien de la barrière à l'origine du dommage ; - il n'est pas démontré que M. [L] l'avait manipulée, le seul fait qu'il ait été présent au moment de l'accident ne pouvant constituer une preuve ; - il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement ; - il n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations de 9382,16 euros outre les dépens et les frais d'expertise ; - l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [M] réplique par conclusions soutenues oralement que : - M. [L] était présent lors des faits, venant récupérer un scooter incendié sur les parties communes de la résidence ; - pour accéder à celle-ci, il fallait nécessairement qu'il ouvre la barrière ; - celle-ci était donc passée sous sa garde ; - en qualité d'artisan, M. [L] se devait de souscrire une assurance responsabilité civile ; - lui-même n'est pas impécunieux et sera en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté du requérant de sa demande et réclame reconventionnellement 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que : - la barrière en forme de U a une hauteur de 2,5 m ; - le fourgon de M. [L] a une hauteur de 2,70 m ; - dès lors, M. [L] était dans l'obligation de manipuler la barrière pour accéder au parking ; - il se devait de la refermer en la verrouillant, ce qui n'a pas été fait, la barrière ayant bougé sous l'effet d'une rafale de vent ; - il ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (..)'. Pour retenir la responsabilité de M. [L], le premier juge a considéré que : - M. [L] se trouvait sur les lieux au moment de l'accident comme il en résulte de ses propres déclarations, de la remise de sa carte professionnelle à la victime et de la facture de son intervention ; - pour entrer ou sortir, la barrière devait être relevée, puis abaissée et verrouillée ; - au moment où le vent a soulevé la barrière non verrouillée, celle-ci était sous la garde de M. [L] ; - ce dernier a commis une faute en ne s'assurant pas que la barrière était correctement verrouillée. Les contestations élevées par le requérant ont trait à des considérations de pur fait, à savoir que la barrière était ouverte à son arrivée et qu'aucun témoin ne l'a vu la manipuler. Toutefois, le juge des référés n'a pas à rentrer dans le détail d'une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux -ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise. En l'occurrence, seule la cour statuant au fond est en mesure d'apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s'agissant d'une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise. En effet, s'agissant d'une instance en référé, qui n'est pas une pré-décision de l'appel au fond, il apparaît que les observations faites par la partie requérante ne sont pas suffisamment décisives pour qu'il puisse être considéré d'ores et déjà que le jugement attaqué sera réformé. Dès lors, le requérant ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux. M. [L] verra sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 12/12/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [L] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY L. BRUNO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66b45f96c979aae19b191c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel