Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f90c979aae19b191bf2
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1180 N° RG 24/01180 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRCJ Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024 à 17H40. APPELANT Monsieur [M] [W] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 5], de nationalité Géorgienne comparant en personne, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [R] [O], interprète langue géorgienne en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de BESANÇON INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 16h00, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18H00; Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 13H05 par Monsieur [M] [W] ; Monsieur [M] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé en France depuis le 6ème mois de 2021 car j'avais des pressions politiques dans mon pays. J'étais menacé dans mon pays. je travaillais dans une entreprise de bâtiment, j'étais peintre. Mon état de santé est bonne mais je pense que je ne suis pas en bonne santé. J'ai une Hépatite C et j'ai peut d'être atteint d'une autre maladie mais je n'ai pas pu faire un test pour vérifier. J'aimerai bien resté en France et travaillé tranquille ; et si cette solution n'est pas possible laissé moi libre et je partirai ailleurs. Je n'ai aucun document sur moi, car je vivais dans la rue et j'ai tout perdu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Je m'en rapporte aux écritures déposées, mais je vous indique qu'il y a un détournement de procédure pour avoir été gardé 3heures de plus que prévues dans l'attente d'être placé en contre de rétention et sans motif valable. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1° Sur le détournement de la garde à vue et l'absence d'habilitation de l'agent de contrôle du FAED': M. [W] soutient en premier lieu que sa garde à vue a été maintenue au-delà des nécessités de l'enquête et que cette circonstance lui fait grief. Il soutient qu'à 14h15 le magistrat du parquet a ordonné le classement sans suite de l'affaire à l'origine de son interpellation mais que ce n'est qu'à 17h50 qu'a été levée sa garde à vue pour mettre en place une mesure de rétention administrative à 18h. Il fait donc valoir qu'il a été maintenu durant plus de 3h30 à des fins administratives n'ayant aucun rapport avec les faits à l'origine de la garde à vue. M.[W] soutient en second lieu qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a contrôlé le dossier FAED était habilité. Sur ce, aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient 'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Dès lors, les moyens soulevés tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité ainsi que la durée excessive de la garde à vue, en ce qu'ils se fondent sur des circonstances antérieures au placement en rétention, constituent des exceptions de nullité de procédure. Il apparaît que ces exceptions, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond de M. [W], celui-ci n'ayant soulevé que les circonstances tenant à son interpellation. Il s'en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables. 2° Sur la motivation de l'arrêté de placement': M. [W] soutient en outre l'insuffisance de motivation spécifique de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité. Sur ce, Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Pour autant, l'examen de la situation de l'intéressé ne peut être effectué qu'à la lumière des pièces du dossier et des informations portées à la connaissance de l'administration. En l'espèce, le certificat médical effectué le 1er août 2024 à 3h10 sur réquisition judiciaire dans le cadre de la garde à vue, fait état d'un «'bon état général'» et d'un état compatible avec la garde à vue, relevant néanmoins un fort taux d'alcoolémie et des antécédents de toxicomanie. Dès lors, après avoir refusé un autre examen médical à 10h20, M. [W] ne peut faire grief à l'administration d'avoir évalué sa situation au regard des seuls éléments portés à sa connaissance, étant relevé que si l'état de santé de l'intéressé était compatible à 3h10 avec la garde à vue, il ne démontre pas en quoi cet état aurait évolué à 18h le rendant incompatible avec la rétention. L'arrêté doit dès lors être considéré comme suffisamment motivé de ce chef. 3° Sur le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité': M. [W] fait valoir que sa situation de vulnérabilité n'a pas été examinée alors qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il est fortement dépendant des médicaments (traitement de substitution type subutex). Il ajoute que le médecin de la garde à vue n'a pas pour but d'apprécier la compatibilité de son état de santé à son placement en rétention mais uniquement avec la garde à vue. Il soutient ainsi que M. Le Préfet n'a pas suffisamment vérifié et tenu compte des éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité, justifiant la nullité de la mesure de placement en rétention. Pour autant, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il apparaît que la situation de M. [W] a été utilement appréhendée au regard des éléments du dossier et des pièces médicales d'ores et déjà transmises dans le cadre de la garde à vue. En tout état de cause, si l'état de santé de l'intéressé nécessite la prise de médicaments, notamment de substitution au regard de ses antécédents de toxicomanie, il n'établit pas que cet état est incompatible avec la mesure de rétention ordonnée. Ce moyen doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [W] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 5], de nationalité Géorgienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [W] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 5], de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f90c979aae19b191bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel