Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30e092f025c562a988967
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/810 N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNBZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Août 2024 à 17H15 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 13H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] se disant [E] [D] né le 26 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Française Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 12 h 36 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 5 août 2024 à 15h30, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats, et M.QUASHIE, lors de la mise à disposition, avons entendu : [F] se disant [E] [D] reconnu [V] [K] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [J], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L][H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 7 juillet 2024 confirmée par ordonnance de la cour d'Appel de TOULOUSE en date du 9 juillet 2024 a été prolongée la rétention administrative en date du 4 juillet 2024 de [K] [V], se disant pour sa part [D] [E] ; Attendu qu'à la présente audience, à laquelle [K] [V] a eu la parole en dernier, indiquant vouloir quitter le centre de rétention, vouloir respecter la loi française et retrouver sa mère susceptible de vivre en France, son conseil fait valoir l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative et que l'éloignement de l'intéressé ne pouvant être opéré dans les délais de la rétention, il convient de le remettre en liberté ; Attendu que l'article L.741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'il doit être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ; Attendu qu' il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que les autorités administratives françaises, se basant initialement sur les déclarations de l'intéressé se disant ressortissant marocain, ont saisi les autorités de ce pays puis les autorités algériennes ; que ces dernières ont identifié l'intéressé qu'elles avaient antérieurement reconnu comme l'un de ses ressortissants ; Attendu, dès lors, qu'en sollicitant sans retard un premier routing puis un second pour définir les modalités de vol préalables au laissez-passer consulaire, conformément aux accords bilatéraux, la préfecture a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que cette chronologie montre que le préfet a donc procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes à l'exécution effective et prompte de la mesure d'éloignement de [K] [V] ; Attendu qu'à ce stade aucun élément ne permet de retenir, malgré les tensions diplomatiques actuelles, compte tenu des diligences rappelées ci-dessus, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de rétention administrative restant à courir ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] se disant [E] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e092f025c562a988967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel