Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30e082f025c562a988963
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/809 N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNBI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 05 août à 17H15 Nous, N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 à 11H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] se disant [N] [S] né le 24 Avril 1977 à [Localité 1] (LAGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 11 h 07 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 05 août 2024 à 15h30, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [O] se disant [N] [S] assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J][V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience, [N] [S], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir être auprès de ses deux enfants, dont l'une est souffrante, qui vivent en France avec leur mère dont il est séparé ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir le défaut de motivation du placement en centre de rétention administrative, une erreur manifeste d'appréciation et la disproportion du placement au regard de l'atteinte à la vie privée, alors que [N] [S] vit de longue date sur le territoire national, a une compagne et deux enfants dont l'une est souffrante ; Attendu que l'autorité préfectorale répond que la situation de l'intéressé a été exactement appréciée, sans défaut de motivation ni erreur d'appréciation et que la décision entreprise ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de [N] [S] ; Attendu que l'examen de la décision de placement en rétention administrative montre une motivation en fait et en droit des circonstances propres à la situation de l'intéressé, conformément à l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, en effet, qu'il a été notamment exactement relevé que : - [N] [S] a généré un trouble à l'ordre public, en étant interpellé le 27 juillet 2024 pour violences conjugales, alors qu'il était déjà défavorablement connu pour des faits de violence avec arme sans incapacité et usage de stupéfiants ; - qu'il est père de deux enfants avec son ex-femme (10 et 13 ans), résidant initialement en Algérie mais vivant désormais en France, auprès desquels il ne vit pas lui-même ; - qu'il vivait avec une nouvelle compagne Mme [W] [F] depuis 3 ans, étant rappelé qu'il a été précisément dans ce contexte interpellé pour des violences conjugales ; - que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention ; Attendu qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments que l'intéressé invoque relativement à sa situation personnelle, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence ; Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que les éléments déterminants de la situation de [N] [S] mis en avant ou qui pouvaient être connus ont bien été examinés par l'autorité administrative qui a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'intéressé ; que l'état de santé de l'une des enfants de l'intéressé ne confère aucun droit à ce dernier, étant précisé qu'il n'est pas justifié que sa présence soit même possible auprès de l'enfant ; Attendu enfin, que la contestation qui nous est soumise porte sur le seul arrêté de placement en rétention administrative, qui n'affecte pas le droit à la vie privée et à la vie familiale, et non sur la décision portant obligation de quitter le territoire national ; Attendu que le moyen tiré du défaut de motivation, d'erreur d'appréciation et de disproportion sera donc rejeté ; Attendu que l'article L 743-13 dudit code, l'assignation à résidence de l'étranger est possible lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; qu'une telle mesure requiert la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement, en instance d'exécution ; Attendu qu'en l'espèce, [N] [S] n'a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ; que l'hébergement dont il entend attester ne saurait donc être considéré ; qu'aucune assignation à résidence ne saurait donc être envisagée ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [N] [S] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [O] se disant [N] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e082f025c562a988963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel