Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e082f025c562a98895d
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 761 614 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV36 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 12 mars 2024 DEMANDEURS : Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de Rouen, Madame [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de Rouen, DÉFENDERESSE : HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de Rouen, DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, En présence de Mme [J], greffier stagiaire, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous signature privée du 6 mars 20217, M. [H] [L] et Mme [B] [Y] ont pris à bail auprès de l'Oph-Habitat 76 un logement situé à [Adresse 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement. A la suite d'impayés de loyers, les locataires ont saisi la commission de surendettement de la Banque de France qui les a déclaré recevables au traitement de leur situation de surendettement. Par acte d'huissier dénoncé au préfet de la Seine-Maritime, l'Oph-Habitat 76 a fait assigner M. [L] et Mme [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement en date du 12 mars 2024 rectifié le 17 mai 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation signé le 6 mars 2017 entre l'Oph-Habitat 76 d'une part et M. [H] [L] et Mme [B] [Y] d'autre part et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies au 16 mars 2023, - condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [Y] à payer a l'Oph-Habitat 76 la somme de 6 481,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse ainsi que les loyers et charges qui seront dus depuis cette date jusqu'au présent jugement, - dit que la somme 6 025,96 euros ne sera pas productive d'intérêts entre le 11 avril 2023 et la date de mise en oeuvre des mesures de désendettement en application des dispositions de l`article L 722-14 du code de la consommation et que la somme de 455,69 euros portera intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, - autorisé M. [H] [L] et Mme [B] [Y] à se libérer de leur dette par 15 mensualités de 430,43 euros et par une 16ème mensualité incluant le solde de la dette, chacune étant payable en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4. L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, - dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, - dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant et/ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : * la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, * la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, * à défaut pour M. [H] [L] et Mme [B] [Y] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou a défaut par le bailleur, - M. [H] [L] et Mme [B] [Y] seront solidairement tenus de payer à l'Oph-Habitat 76 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté la demande d'indemnité formulée par l'Oph-Habitat 76 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris notamment les frais de commandement de payer de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations. Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [H] [L] et Mme [B] [Y] ont formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 13 juin 2024 à l'Oph-Habitat 76, M. [L] et Mme [Y] demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien fondés, - constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 12 mars 2024 rectifié le 17 mai 2024, - constater que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard des requérants, en conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2024 rectifié le 17 mai 2024, en tout état de cause, - condamner l'Oph-Habitat 76 au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ils exposent qu'ils sont locataires depuis 2017 et ont régulièrement payé le loyer ; que les difficultés sont nées des soucis de santé de M. [L], victime d'un accident de service le 5 juin 2019 et des relations avec son employeur et qu'ainsi, le couple a connu des problèmes financiers à compter de décembre 2021 ; que M. [L] a été placé en retraite anticipée sur décision de la commission de réforme du 1er juillet 2023 après avoir sollicité différentes aides pour faire face aux charges du foyer. Les demandeurs détaillent leurs revenus et charges en faisant valoir qu'ils ont déposé un dossier de surendettement ; qu'un plan de réaménagement des dettes a été proposée le 29 août 2023 et qu'ainsi la dette locative serait la première à être apurée selon le plan proposé ; que le plan étant contesté, le couple doit être convoquée en audience en octobre 2024. Ils soutiennent que si le tribunal judiciaire leur a accordé des délais de paiement, des éléments nouveaux compromettent le respect de la décision sur les 16 mois fixés ; qu'ils ont dû former un appel partiel à ce sujet. Ainsi, au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, ils invoquent l'indépendance du juge au regard du plan de surendettement que la juridiction n'avait pas l'obligation de suivre ; qu'une nouvelle analyse de la situation financière du couple doit être effectuée afin de modifier l'échéancier. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, ils expliquent que leur fils autiste doit suivre un régime strict sans lactose ce qui majore la charge alimentaire du foyer, charge nouvelle ; que le coût de la location d'une parcelle de terrain dans un terrain de camping sur laquelle est implanté un mobil home a été augmenté le 1er avril 2024 et représente une redevance de 1 747,27 euros HT par an ; qu'ils ont dû engager des frais de véhicule et qu'en outre, les assurances ont augmenté ; qu'ils subissent encore une opposition sur la pension de retraite de M. [L] pour un trop-perçu d'allocation temporaire d'invalidité ; qu'hors dépenses alimentaires, il leur reste un solde de 545 euros et 115 euros déduction faite de la mensualité fixée à 430 euros pour le loyer et les charges. Par conclusions notifiées le 24 juin 2024 soutenues à l'audience, l'Office public de l'habitat 76 demande de : - débouter M. [L] et Mme [Y] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner M. [L] et Mme [Y] solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il rappelle que les délais de paiement ont été accordés conformément aux modalités proposées par la commission de surendettement et soulignent que les demandeurs ne justifient pas des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, les augmentations décrites correspondant à des dépenses préexistantes. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024 pour être plaidée. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l4exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La recevabilité de la demande n'est pas contestée. L'appréciation des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire doit être développée au regard des circonstances contemporaines dans lesquelles intervient le jugement critiqué en appel. Si les demandeurs produisent de nombreuses pièces sur la période comprise entre 2021 et l'été 2023, ils communiquent peu de documents sur les revenus et charges de l'année 2024 ; ils ne justifient pas en particulier de leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 alors que M. [L] a été placé à la retraite le 1er juillet 2023 selon ses déclarations et des revenus de l'année 2024. Seule est versée une attestation de versement d'une caisse en mai à hauteur de 1 418 euros et de 549 euros soit une somme de 1 967 euros. Aucune information n'est donnée sur les ressources de Mme [Y] et les prestations perçues pour ses deux enfants dont un adulte handicapé. Leur loyer, hors charges et garage, s'élève à la somme de 595,29 euros au 30 juin 2024, à 1 414,34 euros après l'échéance correspondant à l'échéancier (430,43) toutes les charges comprises : la dette s'élève à la somme de 7 616,14 euros. Aucun paiement ne serait-ce que partiel n'est justifié alors que le jugement prononcé en mars 2014 sur une assignation porte la mention d'un engagement de payer puisque les demandeurs sollicitaient des délais pour apurer l'arriéré en sus des loyers mensuels. Ils ne supportent dès lors aucune exécution du jugement indépendamment du référé engagé malgré l'obligation qu'ils se proposaient de respecter. Les ressources de [E] [Y] n'étant pas justifiées alors que sa situation personnelle ouvre droit à des prestations, la production de deux tickets de caisse d'achats alimentaires est sans effet probant utile. La communication d'une page de contrat portant redevance due à un camping pour la somme de 1 922 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 est sans portée puisqu'aucun élément n'est justifié pour la période antérieure et qu'en toute hypothèse, même de le cas d'une majoration, il s'agit d'une dépense choisie et qui en outre n'est pas nouvelle. Les frais de véhicule à hauteur de 286,50 euros relèvent de dépenses courantes au même titre que les souscriptions à des contrats d'assurance. En l'absence d'éléments pertinents relatifs aux conséquences excessives susvisées, la demande est rejetée. Sur les frais de procédure Les demandeurs succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Ils seront condamnés à payer à l'Oph-Habitat 76 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Rejette les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de frais de procédure de M. [H] [L] et de Mme [B] [Y], Condamne M. [H] [L] et de Mme [B] [Y] à payer à l'Oph-Habitat 76 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [L] et de Mme [B] [Y] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle L 722-14 du code de la consommation et que la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30e082f025c562a98895d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel