Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e042f025c562a988933
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA56 Minute N°45/2024 Notifications du : 06/08/2024 Juge des libertés et de la détention de TOURS M. Le Procureur Général Me Rajaa EL OUAFI [J] [L] CHRU DE [Localité 9], UDAF D'INDRE ET LOIRE Le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (06/08/2024), Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Madame [J] [L] née le 11 Avril 1972 à [Localité 5] CPU - Clinique [7] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, Monsieur le Directeur du CHRU de [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] non comparant non représenté. UDAF D'INDRE ET LOIRE, (tiers demandeur à la mesure et curateur de Mme [L]) demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non représentée D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites Vu l'ensemble de la procédure, Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 19 Juillet 2024 ; Vu l'appel formé le 26 Juillet 2024 par Mme [J] [L] à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 1er août 2024; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 31 juillet 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ; A l'audience publique du 02 août 2024, Mme [J] [L] n'a pas souhaiter se présenter ; elle a été représentée par son conseil qui a été entendu en ses observations ; A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 06 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Le 9 juillet 2024, Mme [J] [L] née le 11 avril 1972 a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 9] à la demande d'un tiers (son curateur UDAF 37) en urgence en application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, sous forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, au vu d'un certificat médical initial établi le 8 juillet 2024 par le docteur [H] [X]. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours, saisi à la requête du directeur du CHRU de [Localité 9], a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [L] au-delà du délai de douze jours depuis son admission le 9 juillet 2024. Suivant courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2024, Mme [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 août 2024 à 11 h. Aux termes d'un avis du 31 juillet 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le certificat médical de situation du 1er août 2024 du psychiatre du CHRU de [Localité 9] 'note qu'à ce jour, Mme [J] [L] ne souhaite plus se rendre à l'audience du 2 août 2024". Le conseil de cette dernière -la représentant à l'audience- a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à faire sur la régularité de la procédure et s'en rapporter à justice. MOTIFS L'article L.3212-1 du code de santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1". II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. Aux termes de l'article L.3212-3 du même code, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision d'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Le premier président ou son délégataire statue en cas d'appel dans le délai de douze jours à compter de sa saisine. Sur la régularité de la procédure : Il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier et rappelés par le premier juge dans sa décision, auxquels s'ajoutent l'avis du procureur général du 31 juillet 2024 et le certificat médical de situation du 1er août 2024 du docteur [I], médecin psychiatre du CHRU de [Localité 9], que la procédure est régulière. AU FOND : Mme [J] [L] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au CHRU de [Localité 9] au vu d'un certificat médical initial du 8 juillet 2024 du docteur [X] mentionnant les troubles suivants : perplexité anxieuse, agitation stérile avec déambulation et ludisme, absence de reconnaissance d'une rupture récente dans le comportement envers ses IDE libérales lui dispensant son traitement psychotrope pour une affection psychiatrique chronique, vécu de persécution non critiqué, ambivalence aux soins dispensés, consentement fluctuant dans le temps. Les certificats de 24 heures du 9 juillet 2024 du docteur [V] et 72 heures du 11 juillet 2024 du docteur [Y] constatent que Mme [J] [L] présente une symptomatologie délirante de persécution en lien avec la rupture de son traitement, une désorganisation psychique et comportemantale majeure ayant nécessité un recours à l'isolement avec une faible conscience des troubles ne lui permettant pas de consentir aux soins. Le dernier certificat médical de situation du docteur [I] du 1er août 2024 mentionne que 'la patiente présente toujours une désorganisation intrapsychique et comportementale ; elle présente également une abrasion des affects, une ambivalence importante dans la réalisation de ses actes quotidiens. Elle reste dans le déni de ses troubles et son état ne lui permet pas de consentir à des soins éclairés. L'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire'. En l'absence de comparution de Mme [J] [L] à l'audience et de tout élément médical nouveau faisant état d'une éventeuelle atténuation de la persistance des troubles dont souffre l'intéressée et de son ambivalence aux soins, c'est par une juste appréciation des faits et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [L] au-delà du délai de douze jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [J] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours du 19 juillet 2024,; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public . Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de santé publique dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e042f025c562a988933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel