Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e042f025c562a98892b
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 AOUT 2024 Minute N° 303/2024 N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEJ (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 03 août 2024 à 15h50 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [B] né le 14 Mai 1990 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 06 août 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2024 à 10h10 par M. [G] [B] ; Après avoir entendu : - Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, - M. [G] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Projet d'ordonnance M. [G] [B] : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [G] [B], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], ni la présence de sa conjointe sur le territoire français. Il rappelle également qu'il n'a jamais connu de condamnation et évoque ses différentes formations et emplois exercés, lorsqu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 30 juillet 2024 par la soustraction de l'intéressé à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, édictées et notifiées à son encontre le 26 juillet 2019 par le préfet de la Seine-Maritime et le 20 juin 2023 par le préfet de la Mayenne, par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe a pris en compte les déclarations de M. [G] [B] et les a reportées dans l'arrêté de placement litigieux. Ainsi, sont évoquées les auditions administratives dont il a fait l'objet le 25 juillet 2019, le 20 juin 2024 et le 30 juillet 2024, pour prise en compte du domicile conjugal déclaré au [Adresse 2] au [Localité 4], étant observé qu'aucun justificatif de domicile n'a été produit dans ce cadre, et qu'il a été interpellé le 30 juillet 2024 pour des faits de violence sur conjoint en état d'ivresse devant un mineur. De la même manière, le préfet de la Sarthe a fait état, dans sa décision, de la situation familiale de M. [G] [B], marié à Mme [W] [E] [M] [Y], ressortissante française, depuis le 4 février 2023, en citant les faits de violence susmentionnés, et en observant que la communauté de vie des deux époux a débuté le 6 février 2024 soit depuis seulement cinq mois selon les pièces produites au cours de sa demande de titre de séjour déposée en février 2024; dans ces conditions, et faute d'établir également la présence d'autres personnes proches sur le territoire, il a été conclu à l'absence de liens stables et anciens sur le territoire français, mais aussi au défaut de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la Sarthe a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [G] [B], et sans commettre d'erreur d'appréciation ; le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [G] [B] évoque la présence de sa femme, avec laquelle il déclare mener une vie commune stable. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En l'espèce, M. [G] [B] ne démontre pas que la décision de placement pour une durée de quatre jours ainsi que la prolongation envisagée pour 26 jours de sa rétention administrative constituent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs, la Cour observe que les faits de violence en état d'ivresse et en présence d'un mineur ont donné lieu à une convocation par OPJ le 15 janvier 2025 (PJ 13 Procédure d'interpellation du 30 juillet 2024, p. 117 avis magistrat). Par conséquent, et sans se prononcer sur la culpabilité de M. [G] [B] sur ces faits, qui relève de la compétence du juge pénal, la stabilité de la relation de l'intéressé avec son épouse n'est pas établie, étant rappelé le récent début de la vie commune, outre les violences conjugales ayant nécessité l'intervention de la police, de sorte que l'atteinte au droit à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [G] [B] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel et par courrier du 31 juillet 2024, auxquels étaient joints la copie du passeport, les empreintes dématérialisées, la planche de photographies, le procès-verbal d'audition du 30 juillet 2024 et la mesure d'éloignement de l'intéressé. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de prolongation, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [B] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [G] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [G] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejetarticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66b30e042f025c562a98892b
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