Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e042f025c562a988929
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 AOUT 2024 Minute N° 302/2024 N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEE (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 03 août 2024 à 16H43 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [U] né le 25 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'OISE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 06 août 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 03 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2024 à 9H53 par M. [V] [U] ; Après avoir entendu : - Me DA SILVA, en sa plaidoirie, - M. [V] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. [V] [U] est dépourvu de passeport et ne fournit qu'une attestation d'hébergement. De plus, comme cela a déjà été évoqué lors des débats relatifs à la première prolongation, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les diligences de l'administration, M.[V] [U] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il déclare également que les relations avec l'Algérie se sont dégradées ces derniers temps, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré avant la fin de sa rétention administrative. Il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 2 août 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 4 juillet 2024. Le consulat a ensuite sollicité la transmission des empreintes dématérialisées de l'intéressé, par courrier du 13 juillet 2024, ce que la préfecture fera par courriel du 19 juillet 2024. Par ailleurs, un rendez-vous a été fixé au 23 juillet 2024, mais M. [V] [U] a refusé de s'exprimer devant les autorités consulaires, et son dossier a donc été transmis aux autorités compétentes en d'Algérie, en vue de la confirmation de son identité. En parallèle, la préfecture de l'Oise a demandé un routing à la Division Nationale de l'Eloignement le 4 juillet 2024, et un plan de vol est désormais établi depuis le 15 juillet 2024, avec un vol prévu le 6 septembre 2024 à 14h40, direction [Localité 1]. Dans ces conditions, il sera considéré d'une part que l'administration a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, et d'autre part que M. [V] [U] a lui-même fait obstacle à son identification en refusant de coopérer avec les autorités consulaires, alors même que ces dernières avaient accepté de l'auditionner. Il ne peut donc se prévaloir de la baisse de perspectives d'éloignement, indépendamment des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, lesquelles sont en tout état de cause fluctuantes et susceptibles d'évolutions favorables. Le moyen est rejeté. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M.[V] [U]. Par ces motifs, Déclarons recevable l'appel de M. [V] [U]; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'OISE, à M. [V] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE L'OISE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [V] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-4 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e042f025c562a988929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel