Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e012f025c562a988909
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4D O R D O N N A N C E N° 2024 - 553 du 06 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [P] né le 16 Mai 2000 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de [Localité 2] et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Monsieur [F] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel de BEZIERS en date du 03 octobre 2022 condamnant Monsieur X se disant [C] [P] à une interdiction du territoire français de 10 ans, jugement confirmé par la Cour d'Appel le 29 janvier 2023, Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024 de Monsieur X se disant [C] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 03 Août 2024 à 12h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2024 par Monsieur X se disant [C] [P], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h11. Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Août 2024 à 09 H 30 , Vu les courriels adressés le 05 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h42 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur X se disant [C] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [C] [P] né le 16 Mai 2000 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je veux aller aux Pays Bas. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du moyen sur le défaut de délégation de signature . - Violation de la procédure du contradictoire, la notification de la procédure contradictoire a eu lieu le même jour de la levée d'écrou 5minutes avant ( 09h11/09h16 ) ne permettant pas de bénéficier de l'assistance effective d'un conseil. - Placement tardif en rétention, levée d'écrou à 09h16 , le placement en rétention a été notifié à 09h21 ; décalage de 5 minutes . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la procédure contradictoire n'est pas obligatoire à ce stade . Placement tardif en rétention , 5 minutes est un délai acceptable . Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur X se disant [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait 2 ans de prison ; mon objectif était de prendre un billet et de retourner dans le pays où je vivais ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2024, à 11h11, Monsieur X se disant [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Août 2024 notifiée à 12h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullités : I.Sur la violation de la procédure contradictoire : Sur le droit d'être entendu et de faire connaître son point de vue avant la décision de placement en rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Par ailleurs, il est relevé que par courrier du 19 juillet 2024, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure contradictoire relative à la décision fixant le pays de destination. II. Sur le placement tardif en rétention : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier a rejeté ce moyen considérant que la notification de la décision de placement en rétention cinq minutes après la levée d'écrou ne caractérise aucune privation de liberté sans justification eu égard à la nécessité de recourir à un interprète. Les moyens de nullité seront donc rejetés. Sur la fin de non-recevoir de la requête pour défaut de délégation de signature : Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Août 2024 à 11h20 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e012f025c562a988909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel