Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e002f025c562a9888fd
- Date
- 6 août 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRC Minute n° 24/00207 Mme [V] C/ M. [B], INTERIALE MUTUELLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00320 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 06 AOUT 2024 APPELANTE : Madame [U] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et Me Clémence REMY, avocat plaidant du barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [B] Clinique [9] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent JUNG, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG INTERIALE MUTUELLE, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 août 2017, Mme [U] [V] a consulté M. [D] [B], chirurgien praticien à la clinique [9] de [Localité 4], suite à un bilan digestif effectué à la demande de son médecin traitant. M. [B] a informé M. [H], médecin traitant de Mme [V], dans un courrier du 7 août 2017, qu'une cholécystectomie avec cholangiographie peropératoire lui paraissait indiquée et qu'il réaliserait cette opération très prochainement. Une cholécystectomie par voie coelioscopique avec cholangiographie a été réalisée par M. [B] le 22 août 2017. Dans le cadre de cette intervention, Mme [V] a été hospitalisée du 21 août 2017 au 6 septembre 2017 à la clinique [9]. Une demande de règlement amiable a été présentée par Mme [V] le 2 avril 2019 auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (CCI) qui a désigné M. [S], professeur de chirurgie, pour procéder à une expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 18 février 2019. Dans une décision du 2 avril 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté la demande de Mme [V], en considérant que sa prise en charge thérapeutique avait été conforme aux règles de l'art et parce que sa demande ne répondait pas à l'une des conditions de gravité fixées par le code de la santé publique s'agissant de l'indemnisation des aléas thérapeutiques. Par actes d'huissier du 25 févier 2021 et du 3 mars 2021, Mme [V] a fait citer M. [B] et la Mutuelle Intériale devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de faire ordonner une expertise judiciaire. M. [B] a constitué avocat et demandé au tribunal principalement, de déclarer la demande d'expertise de Mme [V] irrecevable comme relevant du juge des référés et subsidiairement de la déclarer mal fondée. Bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, la mutuelle Mutuelle Intériale n'a pas constitué avocat. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : Déclaré la demande de Mme [V] recevable ; Rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [V] ; Renvoyé les parties à conclure sur le préjudice ; Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022 ; Condamné Mme [V] aux dépens : Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré le jugement commun à l'Intériale Mutuelle ; Sur l'irrecevabilité de la demande, et au visa des articles 122, 144 et 145 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que la demande d'expertise ne relève pas de la compétence exclusive du juge des référés et qu'il existe incontestablement une demande subsidiaire au fond tendant à voir engager la responsabilité de M. [B]. Sur la demande d'expertise, le tribunal a considéré qu'il ressort du rapport de M. [S] que le geste et le choix chirurgical de M. [B] sont conformes aux recommandations, que si M. [Z], expert privé mandaté par Mme [V], précise que l'indication opératoire est discutable et non conforme en cas de lithiase vésiculaire asymptomatique, ceci repose surtout sur l'absence de douleurs abdominales ; or M. [S] indique dans son rapport que la patiente avait des douleurs épigastriques, ceci étant confirmé par un courrier de M. [B] au médecin traitant de Mme [V], que si M. [Z] émet également des réserves sur l'attitude de M. [B], il précise toutefois que l'attitude de ce dernier est conforme en cas d'absence de canal cystique. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mai 2022, Mme [V] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. M. [B] a constitué avocat. M. [B] a formé le 20 septembre 2022 un appel incident aux fins de faire infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a renvoyé les parties à conclure sur le préjudice et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. La Mutuelle Intériale a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 143 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 mars 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, ordonner une mesure d'information consistant en une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert en chirurgie digestive qu'il plaira à la cour de commettre ; déclarer la décision à venir commune à Interiale Mutuelle ; débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux entiers dépens. Mme [V] conteste avoir jamais souffert de douleurs abdominales et elle produit sur ce point une attestation de son radiologue. Elle fait valoir que la Haute Autorité de Santé indique qu'en cas de lithiase vésiculaire asymptomatique, la cholécystectomie n'est pas indiquée de principe et que l'expert de la CCI a confirmé l'absence de complication ou crise, mais qu'il n'en a pas tiré les conséquences. Elle critique aussi l'expert en ce qu'il n'a pas étudié l'ensemble de son dossier médical et a déformé ses propos. Elle produit le rapport de M. [Z], chirurgien, qui conclut au caractère discutable de l'indication opératoire de M. [B], ceci en ne se fondant pas seulement sur les déclarations de Mme [V], mais aussi sur son dossier médical, qu'il précise que la lithiase vésiculaire était asymptomatique puisque sa découverte était fortuite ; elle s'étonne que M. [B] n'ait pas fait mention de son important amaigrissement dans les mois précédant l'intervention en litige, ni qu'il en ait recherché la cause avant l'opération. Elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une cholécystectomie et que sans cette intervention inutile, elle n'aurait pas connu de complications. Elle affirme que l'indication opératoire a été posée sans revoir le médecin, que c'est elle qui a insisté pour revoir le chirurgien, ce qui a été fait entre deux portes. Elle affirme également que M. [B] n'a pas vérifié ses antécédents, ni même fait de bilan sanguin, alors qu'en pleine crise une intervention est déconseillée, ce qui démontre des agissements hors des règles de l'art. Sur l'absence de canal cystique, Mme [V] relève que le compte-rendu opératoire qui en fait état a été rédigé par le chirurgien lui-même mais que la cholangiographie peropératoire, élément majeur pour prouver l'absence de canal cystique, n'a jamais été communiquée en plus du compte-rendu ; elle estime que ce résultat d'examen devait être communiqué à l'expert pour trancher l'existence d'un canal cystique et donc la nécessité de réaliser une laparotomie. Elle fait valoir que les cholangiographies réalisées après l'opération du 22 août 2017 révèlent l'existence de deux fois deux clips métalliques qui correspondent, pour une paire, à l'artère cystique comme indiqué dans le compte-rendu mais qu'en revanche, la seconde paire ne fait l'objet d'aucune justification. Elle soutient que la présence de quatre clips laisse planer d'autres hypothèses que celle évoquée par M. [B] et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (n°19-13.423), l'atteinte portée à un organe ou un tissu que l'opération n'impliquait pas est présumée fautive en l'absence de preuve d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable. Elle souligne que le 16 juin 2015, elle avait réalisé un scanner à l'hôpital [7] de [Localité 8] qui n'avait laissé apparaître aucune anomalie et elle en conclut que l'absence de canal cystique est étonnante. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise, l'appelante relève que les contradictions entre le rapport de M. [Z] et celui de Dr [S] justifient une expertise judiciaire, alors que la juridiction de 1ère instance s'est contentée de reprendre les conclusions de ce dernier ainsi que le rapport d'intervention. L'appelante fait aussi valoir que dans les suites de cette intervention chirurgicale, elle présente des troubles psychiques, ce que confirme M. [Z], ce qui nécessite un suivi régulier ainsi qu'une prise d'anti-dépresseurs. Sur l'appel incident, Mme [V] expose que même si le rapport de M. [S] était homologué, il existe un préjudice lié au défaut d'information des risques de l'intervention et d'impréparation ainsi qu'à l'absence de production de la cholangiographie, que le dossier est donc incomplet et ne permet pas de faire valoir une faute dans la prise en charge et que si la demande d'expertise est rejetée, le préjudice devra toutefois être jugé par le tribunal. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour d'appel de : Sur l'appel de Mme [V], le déclarer mal fondé, le rejeter ; la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; Sur l'appel incident de M. [B], infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a renvoyé les parties à conclure sur le préjudice et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; débouter Mme [V] de l'ensemble de ses fins et prétentions ; la condamner à lui verser un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. Sur l'absence de motif légitime à obtenir une nouvelle expertise, M. [B] fait valoir, qu'en l'espèce, la cour dispose de tous les éléments, que le rapport de M. [S] est versé aux débats et qu'il découle d'une expertise contradictoire, que Mme [V] a pu faire état de ses doléances et observations et que l'expert a tout noté et y a répondu. Concernant l'analyse de M. [Z], M. [B] soutient que son rapport est nommé par erreur « rapport d'expertise » alors qu'il n'est pas contradictoire, qu'il repose sur des éléments erronés et qu'aucune liste des pièces utilisées n'est communiquée. Il indique que Mme [V] ne produit pas d'éléments de M. [L], son médecin conseil, alors que ce dernier l'a assisté durant l'expertise et n'a émis aucune contestation sur les soins prodigués par M. [B], hormis sur un élément qui ne change rien à l'analyse. Il fait grief à M. [Z] de s'être fondé sur les déclarations de Mme [V], dont certaines sont fausses, notamment sur la relation médecin-patient et la présence de douleurs épigastriques ; il conteste également l'affirmation de M. [Z] selon laquelle l'absence de cholangiographie ne permet pas de trancher ; il soutient qu'il n'est pas certain que ce document pourrait permettre de distinguer une anomalie anatomique exceptionnelle d'une dissection imprudente. Concernant l'absence de présomption de faute, M. [B] conteste l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation visée par Mme [V] puisqu'il n'y a eu aucune lésion organique, que lors de l'ablation du drain de Kehr, il a été constatée une péritonite biliaire qui est une complication connue et imprévisible, qu'aucun organe concerné par l'intervention n'a été lésé ni pendant ni après l'intervention, que la situation ne correspond pas à l'arrêt évoqué, de sorte qu'il n'existe aucune présomption de responsabilité et qu'ainsi Mme [V] doit rapporter la preuve d'une faute, ce qu'elle ne fait pas. Sur l'appel incident, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il renvoie les parties à conclure sur le préjudice, car il ne s'agit pas d'une prétention au sens des textes ; il indique que le tribunal n'est saisi que par une demande d'expertise, qu'il devait débouter Mme [V] et mettre fin à l'instance. Il souligne que l'expert et M. [Z] analysent les complications comme des aléas thérapeutiques, que le professionnel de santé n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute, que la réparation des aléas thérapeutiques n'est pas une obligation d'un médecin, qu'il n'existe pas de préjudice imputable à un manquement et que Mme [V] a été informée des risques de l'intervention. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 6 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel principal Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office (sur ce point voir par exemple Ch. mixte., 25 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.219). L'article 150 du code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure ». En l'espèce, le jugement dont il est fait appel se bornait dans son dispositif à refuser d'ordonner une expertise et à renvoyer les parties à conclure sur le préjudice ; il ne tranchait donc pas une partie du principal. L'appel principal de Mme [V] est donc susceptible d'être déclaré irrecevable. II- Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 10 novembre 2023, M. [B] demande à la cour, non seulement de déclarer l'appel de Mme [V] mal fondé sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire, mais également d'infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a renvoyé les parties à conclure sur le préjudice et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022. M. [B] avait formé appel incident sur ce dernier point dans des conclusions aux fins d'appel incident déposées le 20 septembre 2022. Néanmoins, le renvoi des parties à conclure sur le préjudice et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pourraient être analysés comme étant des mesures d'administration judiciaire. Dès lors ces chefs de décision ne pourraient pas faire l'objet d'un appel. Les débats seront réouverts afin que les parties soient en mesure de faire des observations sur les points soulevés par la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel principal et sur la recevabilité de l'appel incident ; Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 15h00 ; Réserve les demandes ainsi que les dépens. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 537 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile et L.article 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 150 du code de procédure civile dispose q
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66b30e002f025c562a9888fd
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