Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30dff2f025c562a9888eb
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23M Nom du ressortissant : [T] [P] [P] C/ PREFET DE LA CORREZE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] né le 16 Avril 1989 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guineénne se disant à l'audience être de nationalité libérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PRÉFET DE LA CORRÈZE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 5 août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ensuite d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 6 juillet 2024, confirmée en appel le 7 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 2 août 2024 enregistrée à 14h56, M. le préfet de Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête par ordonnance du 3 août 2024 à 11h 54. M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 août 2024 à 17h25 , en faisant valoir que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée au regard de la nécessité par l'autorité préfectorale d'effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative M. [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2024 à 10 heures 30. M. [P] a comparu assisté d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le préfet de Corrèze, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; - Sur le bien-fondé de la requête : Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que M. [P] est noté comme étant de nationalité guinéenne dans tous les actes de la procédure, mais se déclare à l'audience de ce jour de nationalité libérienne ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [P], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis 2021 sans solliciter la régularisation de sa situation, qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité et de voyage, qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente en France et ne justifie pas de disposer de ressources légales, qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement en 2015 et 2021; qu'il a été condamné à trois reprises en 2014,2015 et 2016 à des peines d'emprisonnement avec sursis et amende pour violences sur conjoint, dégradations de bien, injure publique et menaces de mort, outrage et rébellion à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ; que M. [P] se déclare père célibataire de deux enfants dont il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le 4 juillet 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes pour la délivrance d'un laissez-passer avec fourniture d'empreintes digitales, et les a relancées les 15 et 19 juillet 2024. Que s'agissant des diligences à accomplir, le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens, en l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est pas certaine ; Attendu que l'appelant ne précise d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu qu'en raison de la menace pour l'ordre public, de la perte de documents de voyage et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de nouvelle prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de trente jours ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P], Confirmons l'ordonnance déférée du 3 août 2024. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dff2f025c562a9888eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel