Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30df82f025c562a9888a9
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 100 034 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AOUT 2024 N° 2024/218 Rôle N° RG 22/09967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXIL S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [N] [S] Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Henri LABI - Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08904. APPELANTES S.A. MMA IARD Directeur Général Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (45),, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], de nationalité Française,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [N] [S] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 1 83 06 89 024 056 75 né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Caisse CPAM DU VAR Signification de la DA le 13/09/2022, à personne habilitée. Signification des conclusions le 23/10/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 puis prorogé au 06 août 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, le Président M. Jean-Wilfrid NOEL légitimement empêché, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [S] a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet de son domicile à son travail le 24 juin 2014, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] assuré auprès de la société MMA Assurances. Il a été grièvement blessé et transporté par le SAMU au service des urgences du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11] - [Localité 7]. Il a notamment présenté : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; un traumatisme du rachis dorsal avec fracture comminutive de T5 ; un traumatisme thoracique droit avec fractures de côtes ; un traumatisme du genou droit comportant une plaie de la face antérieure du genou avec syndrome femoro-patellaire ; une contusion du poignet gauche ; une fracture ouverte du poignet droit avec fracture bistloidienne ayant nécessité une ostéosynthèse par broches + chirurgie de dénervation de la styloide radiale + arthroscopie suite à rupture ligamentaire ;enfin, un problème ophtalmologique comportant une diploplie de l'oeil droit. Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés de Marseille a désigné le docteur [U] [R] pour évaluer ses préjudices et condamné les SA MMA à lui verser une provision de 12 000 euros. Par ordonnance du 4 avril 2016, une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 12 000 euros a été allouée à M. [N] [K]. L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 février 2018. Par acte du 23 juillet 2019, M. [N] [S] a assigné la société MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, son préjudice corporel. Par acte du 23 juillet 2019, il a également appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, afin de lui rendre commune la présente décision. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal a condamné la société MMA Assurances à indemniser M. [N] [S] des conséquences dommageables de l'accident du 24 juin 2014; avant dire droit a : - sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le poste de déficit fonctionnel permanent de M. [N] [S] et l'a invité à communiquer ses avis d'imposition sur les revenus de 2017 (soit avis d'imposition 2018 à 2020, soit avis d'imposition 2021) ainsi qu'à produire les justificatifs de sa qualité de chômeur et de perception d'indemnités de Pôle emploi entre 2017 et 2020. Au fond, le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [N] [S] à la somme de 55 103,62 euros hormis les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui ont été réservés. Il a condamné la société MMA Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 31 103,62 euros à M. [N] [S] en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et hors postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui sont réservés, déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var, réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 19 avril 2021 et reçu les conclusions notifiées le 21 avril 2021 : - dit n'y avoir lieu à écarter les annexes du rapport d'expertise comptable ; - condamné la société MMA ASSURANCES à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 723 652, 05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 53 970 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - dit le jugement commun à la CPAM du Var ; - condamné la société MMA Assurances aux dépens distraits au profit de Maître Patrice Chiche; - condamné la société MMA Assurances à payer à M. [N] [S] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022 la SA MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision rendue. M. [N] [S] a formé un appel incident. Par ordonnance de référés rendue par le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en- Provence le 10 octobre 2022, les sociétés appelantes ont été déboutées de leurs demandes de levée de l'exécution provisoire ou de séquestre des sommes dues. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023, il a été dit n'y avoir lieu de délivrer injonction à M.[N] [S] de communiquer les justificatifs de ses revenus 2011et 2012, ses avis d'impositions portant sur les années fiscales de 2011 à 2021, son curriculum vitaé, ses justificatifs de recherche d'emploi, de stages de formations professionnelles ainsi que les emplois occupés depuis 2010 mais lui a enjoint de produire sa déclaration de revenus 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a : - débouté M.[N] [S] de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelantes dans leurs écritures du 6 septembre 2023 ; - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société MMA Assurances à payer à M.[N] [S] les sommes de : 723 652,05 euros au tire de la perte de gains professionnels future et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - fixé le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période échue à la somme de 126 873,50 euros et sursis à statuer sur la période à échoir ; - fixé le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros ; - fixé la créance de la CPAM du Var qui s'impute sur les poste de préjudice de perte de gains future et d'incidence professionnelle à la somme de 75 576,94 euros ; - condamné d'ores -et -déjà la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M.[N] [S] la somme de 51 296,56 euros, déduction faite de la créance de la CPAM qui s'impute en totalité sur le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période à échoir, et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle ; - sursis à statuer sur le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période à échoir à compter de l'arrêt ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observation sur l'appréciation de la cour et la perte de chance de retrouver un emploi pour M.[N] [S], et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 2 avril 2024 à 8h30 ; - condamné in solidum les sociétés MMA Assurances Iard et MMA Assurances Mutuelles à supporter la charge des dépens de l'appel d'ores-et -déjà liquidés et ordonné leur recouvrement direct au profit de Maître Sébastien Badie représentant la SCP Badie-Simon-Thibaut et Juston, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - les a condamnés à payer d'ores -et -déjà à M. [N] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions après ré-ouverture des débats notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : infirmer le jugement dont appel du 20 juin 2022 en ce qu'il a accordé une perte de gains professionnels futurs ; débouter M. [N] [S] de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels future à compter du 11 janvier 2024 ; le débouter de l'ensemble de ses autres demandes ; condamner M. [N] [S] aux entiers dépens en cause d'appel, au profit de Maître Labi avocats. A l'appui de ses prétentions elles font essentiellement valoir qu'il a certes été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement mais il n'existe aucune inaptitude définitive au travail et que l'ensemble des éléments retenus au demeurant par la cour confirme qu'il garde une capacité au travail. Ainsi, elles considèrent que M. [N] [S] qui continue de revendiquer une perte totale de gains professionnels future pour la période à échoir seule objet de la réouverture des débats, ne démontre pas son incapacité totale et rappelle que sa capacité d'aptitude résiduelle a été reconnue par les experts. Elles ajoutent que si les enquêtes privées ne sont pas susceptibles de démontrer sa capacité au travail elles éclairent toutefois, sa situation réelle qui n'est pas compatible avec la réparation d'un préjudice total comme il le soutient. Elle fait observé par ailleurs, que M. [N] [S] en refusant de produire quelconques pièces sur ses recherches d'emploi, formations proessionnelles etc... a mis volontairement la cour dans l'incapacité de déterminer une perte de chance de retrouver un emploi et les éléments de dernières conclusions sont tardifs pour contester les conclusions de l'expert [R] qui n'avaient jamais été contestées. Conernant les rejets de candicatures également tardivement produites, elles estiment qu'elles sont toutes antérieures à 5 ans et qu'elles ne concernent aucun poste sédentaire. Elles rappellent enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que ne peut être indemniser une perte de gains professionnels totale que s'il est démontré que la victime est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ce qui n'est absoluement pas le cas de M.[S] et ce que la cour a d'ores et déjà déjà jugé. Par dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [N] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : justement indemnisé le poste de : o Perte de Gains Professionnels Futurs o Déficit Fonctionnel Permanent condamné la société MMA au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes ; - fixer le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 900 314 euros par application d'un taux de perte de chance de 90 %; - condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARDAssurances Mutuelles à lui payer la somme de 977 622,05 euros au titre des postes de préjudices restants à indemniser, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sébastien Badie représentant la SCP Badie-Simon-Thibaut et Juston, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que compte tenu de ses diplômes spécifiques, de son faible niveau scolaire et de ses séquelles, il lui a été difficile de retrouver un emploi. Il est reconnu travailleur handicapé jusqu'en mai 2030 et est toujours inscrit à Pôle Emploi (France travail) dans le cadre d'un parcours CAP Emploi et est désormais, en fin de droits. Il était au moment de l'accident en contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL GVR CONTROLE depuis le 17 janvier 2011 en qualité de Contrôleur technique confirmé qualification G.9-1 Echelon 9 au sein de ladite société avec une ancienneté supérieure à 3 ans; son objectif professionnel était de faire carrière dans la branche d'activité du contrôle technique et il a été licencié pour inaptitude au poste le 12 août 2017. En l'absence de toute réponse positive à ses recherches d'emploi, il est légitime de considérer qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle alors qu'il envisageait son départ à la retraite à 67 ans. Il produit également un avis médical de son médecin conseil le docteur [X] du 16 mars 2024 qui notent principalement des séquelles du rachis dorsal, la raideur du poignet, un état migraineux majoré par le travail sur les écrans en relation avec ses séquelles ophtalmiques relevé par le sapiteur le professeur [D] et enfin une gêne douloureuse à la mobilisation du genou droit rendant la station debout pénible et limitant l'accroupissement. Ce médecin en conclut que son inaptitude est totale et définitive à son poste mais également à toute activité professionnelle nécessitant l'utilisation des membres atteints. Il considère au regard de ses éléments que sa perte de chance de retrouver un emploi doit être retenue à hauteur de 90% et que son préjudice de perte de gains future pour la période à échoir sur la base du salaire de référence retenu par la cour de 19 519 euros capitalisé sur la base de la gazette du palais 2022, s'élève à la somme de 1 000 348,75 euros x 90% soit 900 314 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de sparties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la perte de gains professionnels future pour la période à échoir Les appelantes après réouverture des débats maintiennent que M.[N] [S] qui conserve une capacité résiduelle au travail et n'a fait aucune démarche probante pour retrouver un emploi doit être débouté de sa demande au titre de la perte de gains future sur la période à échoir. M.[N] [S] demande pour sa part à la cour de retenir une perte de chance de retravailler et obtenir des revenus équivalents à son dernier emploi avant l'acccident à hauteur de 90%. Il sera rappelé que la cour a retenu que l'expert [R] ne mentionne pas d'incapacité totale à tous postes de travail et qu'il précise que son déficit fonctionnel permanent à 21% entraîne l'obligation pour la victime de cesser partiellement son activité professionnelle ou de changer celle-ci vers un poste moins contraignant et plus administratif, tout en rappelant que sa seule formation se trouve dans la branche d'activité mécanique auto. La cour en a déduit qu'il était proscrit pour M.[N] [S] de reprendre son activité dans les conditions antérieures c'est à dire à temps plein et que le choix d'un poste moins contraignant serait plus adapté au regard de l'avis d'inaptitude de juillet 2017 qui a mentionné qu'il n' était plus apte à son poste de travail et en sera licencié, mais pas à tous postes de travail. La cour a retenu ainsi que son préjudice de perte de gains professionnels future était constitué pour la période allant de la consolidation jusqu'au jour de la décision, M.[N] [S] n'ayant pas retrouvé d'activité professionnelle jusqu'à ce jour et percevant des indemnités de chômage. Pour l'avenir, ce préjudice a été analysé par la cour en perte de chance de retrouver un emploi lui procurant les mêmes revenus. Par la même, la cour a déjà jugé que son état de santé restait compatible avec l'exercice d'autres métiers moins contraignants. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, ce que la cour n'a pas retenue. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir tenté une reconversion ou de ne justifier de rejet de candidatures qu'à des postes de travail qui ne sont pas en adéquation avec les préconisations de l'expert judiciaire car M. [N] [S] n'est pas tenu de choisir et postuler pour un poste administratif notamment pour lequel il lui apparait n'avoir aucune compétence au regard de son faible niveau scolaire. Ainsi il résulte des éléments produits aux débats que M.[N] [S] n'a toujours pas retrouvé d'emploi et est en fin de droits des indemnités chômage. Sa qualification professionnelle très spécifique dans la mécanique, travail hautement manuel, et son niveau scolaire (BEPC) réduisent les champs d'activités dans lesquelles il pourrait retrouver un emploi. Mais la cour ne saurait retenir comme élément probant l'avis médical du docteur [X] daté du 16 mars 2024 produit à ce stade des débats et venant indiquer qu'il y aurait une inaptitude totale au travail dés lors qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce médicale et contredit par l'expertise judiciaire dont la cour a retenu dans son arrêt avant dire droit les conclusions. Sa perte de chance de travailler et de retirer de son travail des revenus équivalents à son emploi avant l'accident sera évaluée à 50% compte tenu du marché de l'emploi et de sa faible qualification pour un emploi de bureau ou de surveillance ou de gardiennage plus sédentaire que celui de contrôleur technique. Précisant que l'incidence professionnelle a indemnisé le fait qu'il a du abandonner son métier pour lequel il était qualifié et non la perte de droits à la retraite ce qui permet d'envisager une indemnisation de la perte de gains profesionnels future à titre viager, la cour calculera au regard de l'âge de M.[N] [S] au jour de la décision (41 ans), la perte de gains professionnels future sur la période à échoir sur la base du barême de la gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30) et en prenant comme salaire annuel de référence le salaire annuel perçu par M. [N] [S] antérieurement à l'accident retenu dans l'arrêt du 11 janvier 2024 de 19 519 euros, de la manière suivante : (19 519 euros x 36,640 euro de rente) x 50% = 357 588,08 euros. Les sociétés MMA seront ainsi condamnée à lui payer cette somme. 2-Sur les demandes accessoires Parties perdantes, les sociétés MMA supporteront la charge des dépens complémentaires d'appel. La cour ordonnera leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que les sociééts MMA seront condamnées à payer à M.[N] [S]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt du 11 janvier 2024 et vidant sa saisine ; Fixe le préjudice de perte de gains professionnels future sur la péridoe à échoir à la somme de 357 588,08 euros ; Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à M.[N] [S] cette somme ; Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à supporter la charge des dépens complémentaires d'appel ; Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M.[N] [S] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que les sarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66b30df82f025c562a9888a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel