Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b41d90d454e62f10ab2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 05 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 22/07923 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ42 N° MINUTE : 24/00136 AFFAIRE [T] épouse [V] [E] C/ [S] [V] [U] DEMANDEUR Madame [T] épouse [V] [E] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304 DEFENDEUR Monsieur [S] [V] [U] [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Elsa BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 189 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; DEBOUTE M. [S] [V] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [T] ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [S] [V] [E] le divorce de : M. [S] [V] [E], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Angola) ; et de Mme [T], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Congo) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-et-Marne) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [V] [E] et de Mme [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [T] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 septembre 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [V] [E] et Mme [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; ATTRIBUE à Mme [T] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] ; CONDAMNE M. [S] [V] [E] à verser à Mme [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) ; CONDAMNE M. [S] [V] [E] à payer à Mme [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; DIT que Mme [T] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que M. [S] [V] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [T] ; ACCORDE à M. [S] [V] [E] un droit de visite médiatisée à l’égard des enfants mineurs, pour une durée de six mois, à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, s'exerçant dans les locaux de l’association : APCE 92 [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 16] à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [T] ou une personne de confiance ; DIT que après une période d'observation, des sorties à l'extérieur et hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l'équipe encadrante de l’organisme désigné ; DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ; DIT qu’à défaut pour M. [S] [V] [E] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ; DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ; DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter du premier droit de visite exercé effectivement ; DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [T] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ; DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d'évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ; FIXE à SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €), soit 125 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [V] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE M. [S] [V] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66b27b41d90d454e62f10ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA