Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b3dd90d454e62f10a1e
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 2 Juillet 2024 N° RG 24/02708 - N°Portalis DB3R-W-B7I-ZL6O N° Minute : 24/00077 AFFAIRE S.A. MILA, S.A.S. MILA SERVICES C/ CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL, CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO), CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC, CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) Copies certifiées conformes délivrées le : à SA MILA, SAS MILA SERVICES, CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC DEMANDERESSES S.A. MILA [Adresse 8] [Adresse 1] S.A.S. MILA SERVICES [Adresse 7] [Adresse 1] représentées par Monsieur [X] [J], directeur général DEFENDERESSES CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL [Adresse 4] CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) [Adresse 3] CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO) [Adresse 2] CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC Temporairement située [Adresse 5] CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) [Adresse 6] non comparantes, ni représentées *** L’affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Camille BEUNAS, Juge, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Monsieur [X] [J] a été entendu en ses explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSÉ DES FAITS Par requête enregistrée le 29 mars 2024, les sociétés MILA SA et MILA SERVICES SAS ont saisi la présente juridiction d'une demande en reconnaissance de l'unité économique et sociale qu'elles disent constituer. Les demanderesses et les organisations syndicales représentatives au niveau départemental ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Dans leurs écritures et les observations qu'elles développent à l'audience, les sociétés demanderesses font valoir qu'il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés. Les syndicats CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail qu'une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d'activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés MILA SA et MILA SERVICES SAS ont les mêmes dirigeants et exercent toutes deux des fonctions relatives à des activités de distribution et de commercialisation de contrats d'assurance à destination du marché de l'immobilier. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des deux sociétés partagent les mêmes locaux, la même convention collective, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d'une mobilité au sein des sociétés. Il s'ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu'il convient dès lors de reconnaître. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort, CONSTATE que les sociétés MILA SA et MILA SERVICES SAS forment une unité économique et sociale. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 2313-8 du code du travail qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66b27b3dd90d454e62f10a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA