Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66b2679ad90d454e62ed94a2
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Juillet 2024 RG N° RG 23/02058 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZZ / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [F] [W], [I] [K] épouse [E] C / [T] [O] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [F] [W], [I] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968 DEFENDEUR : Monsieur [T] [O] [E] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (69) [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040 Expédition et exécutoire le : à : Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040 Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS [8], vestiaire : 968 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 novembre 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [F] [K] le 27 février 2023, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 12 octobre 2020, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [F] [W] [I] [K], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) et de Monsieur [T] [O] [E], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (69); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 06 novembre 2020 ; DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [F] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24 000 euros) en mensualités égales de 250 euros durant 8 ans; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66b2679ad90d454e62ed94a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA