Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b2678fd90d454e62ed9368
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 23/02065 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZS / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [P], [B] [N] épouse [S] C / [L] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P], [B] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020328 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] domicilié : chez Mme [S] [U] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194 Expédition et exécutoire le : à : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369 Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 06 mars 2023 par Madame [P] [N], PRONONCE le divorce aux torts partagés de : Madame [P] [B] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (69) et de Monsieur [L] [S] , né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 11 janvier 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [P] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12000€ (DOUZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 125€ (CENT VONGT CINQ EUROS), la dernière étant majorée du solde ; FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu'elles sont payables d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative du débiteur, sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ORDONNE l'exécution provisoire pour l'exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b2678fd90d454e62ed9368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA