Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc938dca0cf81e5c2901
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/805 N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6V O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Août 2024 à 12H00 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 12H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [S] né le 03 Juillet 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 août 2024 à 12 h 05 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 5 août 2024 à 10h00, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [E] [S], non comparant, qui a refusé de comparaître; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que [S] [E] ne s'est pas présenté à l'audience, ayant refusé de comparaître ; Attendu que son conseil, au soutien de son appel, fait valoir le défaut de motivation du placement en centre de rétention administrative, une erreur manifeste d'appréciation et la disproportion du placement au regard de l'atteinte à la vie privée, alors que [S] [E] vit en couple, réside en France depuis plusieurs années et dispose d'un domicile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que [S] [E] fait l'objet, en vertu d'un jugement correctionnel en date du 18 septembre 2023 d'une interdiction judiciaire du territoire pendant 5 ans ; qu'ensuite de l'exécution de peine d'emprisonnement, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2024 notifié le 29 juillet 2024 ; Attendu d'une part que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un quelconque document administratif, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans ; qu'il n'a nullement établi non plus avoir obtempéré à cette obligation judiciaire de quitter le territoire national ; Attendu que l'examen de la décision de placement en rétention administrative montre une motivation en fait et en droit des circonstances propres à la situation de l'intéressé, conformément à l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il a été notamment exactement relevé que : - [S] [E] est entré irrégulièrement en France , - qu'il ne justifie pas de ressources, - qu'il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, - qu'il est civilement célibataire et sans enfant, - qu'il a indiqué vouloir rester en France et en Espagne, ne justifiant dans ces pays d'aucun commencement d'un droit au séjour ; - que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention ; Attendu qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments que l'intéressé invoque relativement à sa situation personnelle, dès lorsque les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence ; Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que les éléments déterminants de la situation de [S] [E] mis en avant ont bien été examinés par l'autorité administrative qui a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'intéressé ; Attendu que le moyen tiré du défaut de motivation, d'erreur d'appréciation et de disproportion sera donc rejeté ; Attendu que selon l'article L 743-13 dudit code, l'assignation à résidence de l'étranger est possible lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; qu'une telle mesure requiert la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement, en instance d'exécution ; Attendu qu'en l'espèce, [S] [E] n'a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ; que l'hébergement dont il entend attester ne saurait donc être considéré ; qu'aucune assignation à résidence ne saurait donc être envisagée ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [S] [E] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc938dca0cf81e5c2901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel