Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc938dca0cf81e5c28f9
- Date
- 4 août 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02787 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXI6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 4 juin 2024 prise à l'égard de M. X SE DISANT [Y] [J] né le 19 juillet 2003 à [Localité 1] (Algérie) Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2024 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. X SE DISANT [Y] [J] Vu l'appel interjeté le 03 août 2024 à 12h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 13h03, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 03 août 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. X SE DISANT [Y] [J] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire-Atlantique, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN - à M.[Z] [O], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. X SE DISANT [Y] [J] Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence M.[Z] [O], expert assermenté en langue arabe, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. X SE DISANT [Y] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention adminsitrative de [Localité 3] ; Me Vincent SOUTY , avocat au barreau de ROUEN, assistant son client à Oissel ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. X SE DISANT [Y] [J] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X SE DISANT [Y] [J] a été placé en rétention administrative le 04 juin 2024, suite à sa levée d'écrou, sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire Français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire Français du 08 Août 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Loire Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 06 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 07 juin 2024. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 04 juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [Y] [J] pour une durée de trente jours supplémentaire, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 05 juillet 2024. Suivant une troisième ordonnance du 03 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen rejeté la demande du Préfet de Loire-Atlantique tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [Y] [J] pour une durée de quinze jours supplémentaire. Sur appel suspensif interjeté le 03 août 2024 à 13h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, le juge d'appel a rendu une décision le même jour ordonnant le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. X SE DISANT [Y] [J] dans l'attente de la décision qui serait rendue au fond. Au fond, le ministère public requiert la réformation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle décide la levée de rétention administrative et le maintien en rétention de M. X SE DISANT [Y] [J]. A l'appui de son recours, l'appelant soutient que le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative de l'intéressé le temps strictement nécessaire à son départ; que la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE, dans le cadre de cette demande de troisième prolongation fait la démonstration de relances auprès des autorités algériennes à plusieurs reprises, depuis le 08 août 2023, et notamment en avril et le 04 juin 2024, démontrant la réalisation de diligences propres à faire quitter le territoire national à [J] [Y]; qu'aussi, l'intéressé ne présente strictement aucun document d'identité afin de faciliter les diligences; que surtout, le maintien de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace grave à l'ordre public, en ce qu'il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est défavorablement connu, son casier judiciaire portant trace de trois condamnations, notamment pour des faits de vol avec violences ; qu'il a en effet été condamné le 5 février 2024 à la peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction de séjour à [Localité 2] par le tribunal judiciaire de NANTES pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, et par la même juridiction le 21 février 2024 à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt pour de faits de vol avec violences ; que force est de constater, en sus, que la cour d'appel de Rouen (ordonnance du 18 avril 2014, RG 24/01389) juge que l'article L742-5 du CESEDA permet de déduire que la menace de trouble à l'ordre public n'a pas, dans l'optique d'une troisième ou quatrième prolongation, à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. A l'audience, Maître Souty a développé oralement les conclusions communiquées avant l'audience. Il a notamment soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le ministère public, l'illégalité de la tenue d'une audience en visioconférence pour violation de l'article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'absence des conditions requises par les textes pour prolonger exceptionnellement la rétention de M. X SE DISANT [Y] [J] de quinze jours. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. X SE DISANT [Y] [J] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le conseil de M. X SE DISANT [Y] [J] conclut à l'irrecevabilité de l'appel, critiquant tant la forme que la motivation de celui-ci. Il critique également l'absence de tout appel interjeté ou de toutes observations déposées par la Préfecture, estimant que son silence induit une acceptation de la décision du premier juge. Néanmoins, conformément aux exigences du code de procédure civile, le ministère public a bien formulé une prétention saisissant le juge d'appel en sollicitant de celui-ci, dans le dispositif de son appel, la réformation de la décision entreprise et le maintien de M. X SE DISANT [Y] [J] en rétention. Il a également motivé en fait et en droit son appel en développant des moyens, qu'il est libre de choisir, à l'appui de sa prétention et en visant l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé sur le fond par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 03 Août 2024 est recevable, Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il y a lieu de constater que depuis le placement en rétention de M. X SE DISANT [Y] [J] le 04 juin 2024, strictement aucune diligence n'a été effectuée par la Préfecture pour relancer les autorités Algériennes, alors que même si l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, elle ne doit pas se contenter d'attendre une réponse de celles-ci restées silencieuses pendant deux mois, sans tenter une nouvelle diligence, pour faire avancer le dossier, surtout quand elle vient solliciter une nouvelle prolongation qualifiée par les textes d'exceptionnelle. En l'espèce, aucune date de délivrance d'un laissez-passer n'est avancée par la Préfecture pour le moment. En outre, il est produit aux débats des documents démontrant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont à nouveau tendues très récemment, ce qui laisse présager un échec de tout retour dans la prochaine quinzaine, l'administration Française n'apportant en tout cas pas la preuve que la délivrance d'un document de voyage puisse être remplie à bref délai. En outre, quand bien même M. X SE DISANT [Y] [J] est défavorablement connu de la justice, à la suite de deux condamnations intervenues en février 2024, le motif de menace à l'ordre public ne saurait être utilisé exclusivement pour prolonger de façon exceptionnelle une mesure de rétention, qui n'a pas pour objectif de servir de mesure de prévention de la récidive, alors qu'aucune perspective d'éloignement n'est justifiée dans les quinze prochains jours et que l'administration Française s'est abstenue de toute démarche pour tenter de faire avancer cette affaire depuis deux mois. La décision entreprise ayant remis en liberté M. X SE DISANT [Y] [J] sera donc confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen soulevé, relatif à l'illégalité de la tenue de l'audience en visioconférence. Sur les demandes accessoires La préfecture de Loire Atlantique sera condamnée à verser à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. X SE DISANT [Y] [J], ordonnant sa remise en liberté, lui rappelant l'obligation de quitter le territoire Français et condamnant la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE à verser à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Yajoutant, Condamne la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE à verser à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais d'appel Fait à Rouen, le 04 Août 2024 à 18h00 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L743-7 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la convention de sauvegarde des drarticle L.742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA permet de déduire que la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc938dca0cf81e5c28f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel