Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 août 2024
- ECLI
- 66b1bc928dca0cf81e5c28f7
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02786 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXI4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024 Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 mai 2024 à l'égard de Madame [I] [O] née le 03 Décembre 1977 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [I] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er août 2024 à 15h55 jusqu'au 16 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [I] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 août 2024 à 19h57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Nord, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [I] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [O] et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Madame [I] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Madame [O] est en rétention administrative depuis le 18 mai 2024, suite à une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 2 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Madame [O] a fait appel de cette décision le 2 août. Aux termes de sa déclaration d'appel elle a reconnu avoir refusé de retourner au Sénégal compte tenu de ses problèmes de santé et de sa volonté de poursuivre ses études. Elle a ajouté que la préfecture n'apportait pas la preuve de l'orgnisation d'un vol dans les prochains jours. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance, ajoutant que la menace à l'ordre public était caractérisée , même en l'absence de commission de nouveaux faits dans les 15 jours de la 3ième prolongation. A l'audience le Conseil de Madame [O] a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et a argué du fait que, même si Madame [O] n'avait pas refusé de partir au Sénégal, le vol aurait été annulé faute d'escorte. Enfin il a rappelé que Madame [O] avait des problèmes de santé et qu'à ce titre elle pourrait obtenir un titre de séjour. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L742-5 du CESEDA dispose qu' 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa [urgence absolue et menace à l'ordre public] du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il ressort clairement de cet article qu'une 4ième prolongation de la mesure de rétention ne peut être fondée que sur des incidents survenus au cours des 15 jours de la 3ième prolongation. Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter le Juge des Libertés et de la Détention a écarté la menace à l'ordre public comme motif d'une 4ième prolongation de la mesure de rétention. Concernant le critère fondé sur l'obstruction à la mesure d'éloignement, il convient de rappeler que Madame [O] a été reconnue par les autorités sénégalaises le 9 juillet 2024. Suites aux demandes de routing de l'administration un premier vol a été planifié le 17 juillet, mais annulé en l'absence d'escorte disponible. Un nouveau vol était prévu le 30 juillet. Par mail du 22 juillet, M. [L], major de police, chef de l'unité d'éloignement a indiqué au Préfet qu'ils ne disposaient pas d'escorteurs internationaux disponibles pour ce vol et qu'il fallait voir avec l'UNESI. Le Préfet a répondu le jour même que, même en l'absence d'escorte UNESI le vol serait maintenu sans escorte. Il ressort du procès-verbal de police du 30 juillet 2024 que Madame [O] a été informée de ce que les policiers étaient venus pour l'amener à l'aéroport afin qu'elle embarque dans un vol à destination de [Localité 1] au Sénégal, qu'elle ne serait pas escortée à bord et qu'elle embarquerait libre et sans contrainte. Il est indiqué que Madame [O] a refusé de partir au Sénégal en raison de ses problèmes de santé et de ses études, qu'elle a été informée que cela constituai un délit, et qu'elle a persisté dans son refus. Aucun élément ne permet de remettre en cause les mentions de ce procès-verbal signé par l'agent de police judiciaire. Il apparaît ainsi que, contrairement aux allégations de Madame [O], son vol n'était pas annulé malgré l'absence d'escorte, aucune disposition ne rendant obligatoire la présence d'une escorte, et que par son refus d'embarquer le 30 juillet elle a fait obstruction à la mesure d'éloignement. Le Préfet a fait une nouvelle demande de routing le 30 juillet. Enfin il n'y a au dossier aucun élément médical indiquant que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement. Compte tenu de ces éléments il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er août 2024 à 15h55 jusqu'au 16 août 2024 à la même heure ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Août 2024 à 17h26 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose quarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc928dca0cf81e5c28f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel