Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8d8dca0cf81e5c28b3
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°687 N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFA J.L.D. NIMES 02 août 2024 [J] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2024 Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2024, notifiée le même jour à 10h25 concernant : M. [F] [J] né le 25 Mars 1993 à [Localité 4] (se disant né à [Localité 2]) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er août 2024 à 11h06, enregistrée sous le N°RG 24/03551 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 12h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02 août 2024 à 10h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [J] le 03 Août 2024 à 14h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [F] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [F] [J] a reçu notification le 29 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10 heures 25 à l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er août 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 02 août 2024 à 12 heures 38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. L'ordonnance lui a été notifiée le même jour à 14 heures 37. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 03 août 2024 à 14 heures 07. Sur l'audience, M. [J] déclare qu'il est en France depuis cinq ans, qu'il n'a jamais eu de problème, qu'il est père de deux enfants et souhaite vivre avec eux. Son avocat soutient qu'il présente des garanties de représentation pérennes, dès lors qu'il est marié depuis 2020 à une ressortissante espagnole, qu'ils ont deux enfants dont l'un est né en France, qu'il a fait une demande de titre de séjour qui a été refusée sans qu'il comprenne pourquoi puisqu'il avait bénéficié d'un titre provisoire et avait pu travailler. Il ajoute qu'il est convoqué le 6 novembre prochain devant le président du tribunal dans le cadre d'une comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité et doit pouvoir assister à son procès. Il produit le passeport de M. [J] et sollicite son assignation à résidence. Il abandonne les moyens soulevés dans la requête. M. le Préfet du Gard n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [J] soutient que les conditions d'une assignation à résidence sont remplies. Ce moyen est recevable. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [J] : M. [J], présent irrégulièrement en France, produit à l'audience son passeport algérien en cours de validité. Il est marié et père de deux enfants. Le couple est titulaire d'un bail pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], signé le 26 avril 2023. Un justificatif de domicile est produit (attestation EDF du 30 juillet 2024). Néanmoins, M. [J] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et exprime clairement son refus de retour dans son pays de rattachement, de sorte que ces éléments font obstacle à une assignation à résidence. Enfin, sur la circonstance selon laquelle il doit pouvoir comparaître devant le tribunal judiciaire d'Alès dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui a été notifiée pour le 6 novembre 2024, il est loisible à un étranger cité devant une juridiction pénale française d'organiser sa défense depuis son pays d'origine et de demander un visa temporaire afin de comparaître. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement l'éloignement de M. [J]. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Jean Faustin KAMDEM, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8d8dca0cf81e5c28b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel