Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2024
- ECLI
- 66b1bc8c8dca0cf81e5c28a9
- Date
- 4 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZZ ETRANGER : M. [T] [K] né le 24 Février 1989 à [Localité 1] AU PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 09h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [K] interjeté par courriel du 03 aout 2024 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [K], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Z] [S], interprète assermenté en langue anglais, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nicolas SERRANO et M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations, Me SERRANO indiquant se désister sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête et maintenant les deux autre moyens présentés dans l'acte d'appel ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence d'interprete devant le juge de la liberté et de la détention : M. [T] [K] soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue urdu comme demandé lors de la remise de la convocation à l'audience du 03 aout 2024 devant le juge de la liberté et de la détention. L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est l'anglais. En l'espèce, si M.[K] justifie avoir demandé un interprète en Urdu lors de la remise de la convocation devant le juge des libertés et de la détention, il mentionnait la langue anglaise comme langue utilisée pour la procédure lors de son admission au centre de rétention administrative de [Localité 2]. De façon surabondante, il convient de noter que M.[K] n'a formé aucune contestation lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. Dès lors, la cour considère que le moyen soulevé par M.[K] n'est pas justifié. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la question de savoir si M. [T] [K] peut ou non être renvoyé au pakistan en raison du traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait y subir relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Pour le surplus et en l'état, compte tenu de la reconnaissance de M.[K] par les autorités pakisatanaises et de la demande de routing formée le 1er août 2024, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [T] [K] vers le pays dont il déclare être ressortissant. Le moyen est écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 août 2024 à 09h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 août 2024 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZZ M. [T] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [T] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc8c8dca0cf81e5c28a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel