Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 août 2024
- ECLI
- 66b1bc888dca0cf81e5c2861
- Date
- 5 août 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 AOUT 2024 N° de Minute : 129/24 N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJC DEMANDERESSE : S.A.R.L. EXXOR dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXXOR ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai substituée par Me Bernard FRANCHI PRÉSIDENT : Bruno POUPET, Président de Chambre désigné par ordonnance du 26 juin 2024 pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 29 juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq août deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Bruno POUPET, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 128/24 - 2ème page Vu l'assignation signifiée le 25 juillet 2024, à la requête de la SARL EXXOR, à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [K], en sa qualité de liquidateur de ladite SARL, aux fins de voir ordonner l'arrêt du jugement du 12 juin 2024, frappé d'appel, par lequel le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé sa liquidation judiciaire, vu les conclusions remises le 26 juillet 2024 par lesquelles la SCP Alpha Mandataires Judiciaires déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de cette demande. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte notamment de l'article R 661-1 du code de commerce : - que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, - que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Il ressort des pièces versées aux débats par la société EXXOR qu'elle présente au soutien de son appel des moyens d'infirmation paraissant sérieux en ce qu'elle justifie de ce que, après avoir réglé son passif à concurrence de 256 751,05 euros, il lui reste à régler au plus une créance du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Aisne de 56 640,19 euros qui a bénéficié d'un relevé de forclusion mais n'a pas encore été vérifiée, qu'elle est susceptible de percevoir un boni de liquidation de 34 657,59 euros de la société Unimmo dont elle est l'unique associé, que M. [M], son gérant, dispose d'une somme de 46 624,29 euros, après avoir mis fin à un contrat personnel de retraite capitalisation, qu'il s'engage à affecter au paiement de ladite dette, et qu'elle est en outre propriétaire d'un immeuble estimé 400 000 euros sur lequel le PRS a d'ailleurs inscrit une hypothèque. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL EXXOR, Laissons les dépens à la charge de cette dernière. Le greffier, Le président de chambre, Christian BERQUET Bruno POUPET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66b1bc888dca0cf81e5c2861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel