Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66b1bc858dca0cf81e5c283f
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 7 460 635 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
[H] [M] SARL TAXI MILO C/ [P] [F] SA PACIFICA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/1042 APPELANTES : Madame [H] [M] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (39) [Adresse 2] [Localité 11] SARL TAXI MILO, représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 11] représentées par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 INTIMÉS : Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 7] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SA PACIFICA [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA [Adresse 9] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 pour être prorogée au 02 Juillet 2024 puis au 30 Juillet 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [M] est co-gérante de la SARL Taxi Milo. Le 18 août 2019, elle conduisait un véhicule appartenant à cette société, assuré auprès de la société Pacifica, qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [P] [F], assuré auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Par actes des 23, 27 et 30 juillet 2020, Mme [M] et la SARL Taxi Milo ont fait assigner la société Pacifica, M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 7 mai 2021, Mme [M] a appelé la CPAM du Jura en la cause. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - déclaré M. [P] [F] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [M] et la société Taxi Milo suite à l'accident du 18 août 2019, - condamné en conséquence in solidum M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [M] et la société Taxi Milo suite à l'accident du 18 août 2019, - débouté Mme [M] et la société taxi Milo de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Pacifica, - débouté la société Taxi Milo de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de son préjudice matériel, - condamné in solidum M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la société taxi Milo la somme de 15 121,17 euros au titre de son préjudice d'exploitation, - débouté Mme [M] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal, - ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance des différents postes du préjudice corporel de Mme [M], - réservé les dépens - sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [M] et la société Taxi Milo ont interjeté appel de ce jugement dont ils ne critiquent expressément que les deux dispositions figurant en gras ci-dessus, leur recours étant dirigé non seulement à l'encontre de M. [F] et de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, mais également à l'encontre de la société Pacifica et de la CPAM du Jura. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Mme [M] et la société Taxi Milo demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de : ' sur le préjudice matériel, condamner solidairement M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la société Taxi Milo la somme de 2 843,89 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ' sur le préjudice d'exploitation - à titre principal, condamner in solidum M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la société Taxi Milo la somme de 21 955 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable aux frais avancés de la société Taxi Milo, et désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour de désigner, qui recevra pour mission de : . convoquer les parties ou leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par la personne de leur choix, . entendre les parties en leurs observations, . se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à sa mission, . déterminer les pertes d'exploitation subies par la société Taxi Milo suite à l'accident, ainsi que tout préjudice induit par ces pertes, ' y ajoutant, - débouter M. [F], Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société Pacifica de toutes demandes contraires, - condamner in solidum M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne : . aux entiers dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise comptable engagés par la société Taxi Milo pour le calcul de la perte d'exploitation du 17 juillet 2023, . à verser à la société Taxi Milo la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de : - confirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel, Y ajoutant, - débouter la société Taxi Milo de sa demande d'expertise comptable, - condamner in solidum la société Taxi Milo et Mme [M]: . aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner - Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Pacifica demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [M] et la société Taxi Milo de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, - juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, - condamner Mme [M] et la société Taxi Milo aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions à la CPAM du Jura par acte du 13 avril 2023, remis à une personne habilitée à le recevoir. La CPAM du Jura n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que les seules dispositions critiquées sont relatives à des préjudices subis exclusivement par la société Taxi Milo qui n'en réclame pas l'indemnisation à la société Pacifica. Dans ces circonstances, les appelantes n'auraient dû diriger leur recours qu'à l'encontre de M. [F] et de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Il convient en conséquence de : - condamner la société Taxi Milo aux dépens d'appel afférents aux liens d'instance l'opposant d'une part à la CPAM du Jura et d'autre part à la société Pacifica, - mettre à sa charge une indemnité de 1 000 euros à verser à la société Pacifica en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sur le préjudice matériel Il ressort des pièces produites aux débats que : - la SARL Taxi Milo avait acquis le véhicule accidenté le 6 août 2018 pour le prix HT de 64 380,63 euros et qu'elle l'avait équipé de diverses options pour un coût global HT de 4 194,24 euros, soit une dépense globale de 68 574,87 euros HT, - suite à l'accident, la société Pacifica lui a réglé en réparation de son préjudice matériel la somme globale de 74 606,35 euros - elle a dû acheter un nouveau véhicule dont le prix HT s'est élevé à 69 944,29 euros. Il résulte de la simple comparaison des données chiffrées ci-dessus que la SARL Taxi Milo a été intégralement indemnisée de son préjudice matériel. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de la demande présentée à ce titre. Sur le préjudice d'exploitation Pour évaluer ce préjudice, la cour dispose en sus du rapport d'expertise établi à la demande de Groupama Rhône-Alpes Auvergne par le cabinet Air Expert, déjà produit en première instance, d'un rapport établi le 17 juillet 2023 par le cabinet Cerfrance qui est l'expert comptable de la société Taxi Milo. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'accident du 18 août 2019, la société Taxi Milo disposait de deux véhicules conduits par chacun des deux co-gérants, dont Mme [M]. Du fait de l'accident, la société Taxi Milo a été privée d'une part d'un conducteur, Mme [M] ayant été en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019, et d'autre part d'un véhicule jusqu'au 11 décembre 2019, date de livraison du nouveau véhicule. Alors que la société Taxi Milo demande l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur la période du 18 août au 11 décembre 2019, M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne estiment, et le premier juge a retenu, que la période comprise entre le 1er et le 11 décembre 2019, postérieure à la fin de l'arrêt de travail de Mme [M], ne doit pas être considérée dans la mesure où Pacifica a réglé l'indemnité compensant le préjudice matériel le 14 octobre 2019. Toutefois, le délai entre la commande du nouveau véhicule, dont il n'est pas soutenu que la société Taxi Milo aurait tardé à la passer, et la livraison de celui-ci a été imposé à cette société et ce délai est classique pour un véhicule de cette gamme présentant, des caractéristiques particulières, M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne soutenant d'ailleurs pas qu'il aurait été déraisonnable. Dans ces circonstances, le principe de la réparation intégrale du préjudice d'exploitation de la société Taxi Milo doit conduire à l'indemniser sur toute la période où du fait de l'accident, elle a été privée de l'exploitation d'un de ses deux véhicules, soit en raison de l'état de santé de Mme [M], soit en raison de la destruction du véhicule qu'elle conduisait le 18 août 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société Taxi Milo était globalement en progression. L'exercice comptable annuel de la société débute le 1er octobre. La cour ne dispose pas des chiffres du bilan arrêté au 30 septembre 2017 et les chiffres du bilan arrêté au 30 septembre 2019 ne sont pas représentatifs eu égard à la survenance de l'accident le 18 août 2019 ; les chiffres du bilan arrêté au 30 septembre 2020 ne sont pas davantage représentatifs en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les déplacements. La société Taxi Milo expose de manière exacte qu'en comparant les 10 premiers mois de l'exercice comptable 2017 / 2018 avec les 10 premiers mois de l'exercice comptable 2018 / 2019, la progression du chiffre d'affaires est de 10,57 %, alors que le taux de progression du chiffre d'affaires calculé par M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et retenu par le premier juge, n'est que de 6,14 %. La cour observe que : - la comparaison des résultats de l'année civile 2017 avec ceux de l'année civile 2018 ne révèle aucune progression de chiffre d'affaires, - la comparaison des résultats des 7 premiers mois de l'année civile sur 2017, 2018 et 2019 ne révèle aucune progression de chiffre d'affaires ; en revanche, la comparaison des 7 premiers mois de l'année civile sur 2018 et 2019 révèle une progression de chiffre d'affaires de plus de 5,50 % - la comparaison des résultats des 5 derniers mois de l'année civile sur 2017 et 2018 révèle une progression de chiffre d'affaires de plus de 6 %. Il convient donc de relativiser le pourcentage de 10,57 % issu d'une comparaison ne portant que sur deux années incomplètes de résultat et de retenir en l'espèce une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 %. Appliqué aux résultats obtenus d'août à décembre 2018 (72 563,71 euros selon le tableau figurant en page 8 du rapport Cerfrance), ce taux de progression permet de déterminer que le chiffre d'affaires aurait dû atteindre sur les mois d'août à décembre 2019 la somme de 78 368,80 euros, alors que le chiffre d'affaires effectivement réalisé sur les 5 derniers mois de l'année 2019 n'a été que de 55 112,65 euros selon le tableau figurant en page 9 du rapport Cerfrance, soit une perte de chiffre d'affaires ramenée à la période du 18 août au 11 décembre 2019 de 17 480,12 euros, soit 23 256,15 x 115 jours / 153 jours. S'il est certain que les charges fixes d'exploitation n'ont pas diminué sur la période du 18 août au 11 décembre 2019, il est tout aussi certain que les charges variables d'exploitation constituées des frais d'autoroute, d'entretien des véhicules et de commission sur paiement par carte bancaire ont nécessairement diminué. Les économies réalisées sur ces charges doivent réduire d'autant la perte de chiffre d'affaires. Selon les calculs opérés par le cabinet Air Expert en page 5 de son rapport, calculs fondés sur des chiffres fournis par les bilans établis par le cabinet Cerfrance qui ne les discute pas à titre subsidiaire, il conviendrait de réduire la perte de chiffre d'affaires d'une somme de l'ordre de 2 500 euros, ce qui la ramènerait à environ 15 000 euros. Les parties s'accordent sur le taux de marge brute de la société Taxi Milo à hauteur de 87,40 %. L'application de ce pourcentage à la perte de chiffre d'affaires permet d'obtenir la perte d'exploitation. Appliqué à la somme de 17 480,12 euros, à parfaire à la baisse, la perte d'exploitation est de 15 277,62 euros. Appliqué à la somme de 15 000 euros, la perte d'exploitation n'est que de 13 110 euros. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité offerte par M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 15 121,17 euros est satisfactoire. Ainsi, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Taxi Milo, le bénéfice de l'article 699 du même code étant accordé au conseil de M. [F] et de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur des appelantes. Elles le sont en revanche en faveur de M. [F] et de Groupama Rhône-Alpes Auvergne auxquels la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne la SARL Taxi Milo aux dépens d'appel, la SCP Cabinet Littner - Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne la SARL Milo à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes suivantes : - 1 000 euros à la société Pacifica, - 1 000 euros à M. [F] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et de larticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1re chambre civile
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66b1bc858dca0cf81e5c283f
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