Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66b1bc848dca0cf81e5c2831
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/1159 N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVV Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Août 2024 à 11h12. APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 25 Mai 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [V], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des [Localité 6] avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15h45 Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant 02 ans pris le 23 octobre 2023 par le préfet des [Localité 6] , notifié le même jour à 19h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2024 par le préfet des des [Localité 6] notifiée le 03 juillet 2024 à 09h47 ; Vu l'ordonnance du 02 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Août 2024 à 11h49 par Monsieur [I] [Z] ; Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Sur le recours il est noté le 25 mai 1993 à [Localité 4] mais c'est une erreur je suis né en 1985. J'ai une adresse , j'habite en BELGIQUE depuis 02 ans et je bénéficie de l'aide médicale. J'ai tout donné à l'avocat du JLD. Je n'ai rien à dire, j'ai mes enfants et je dois être suivi médicalement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur les défauts de diligences: le consulat algérien aurait été contacté le 03/07/2024 et la veille de l'audience une relance aurait été faite. Mais il n'y a eu aucune réponse malgré les 29 jours correspondant à la rétention. Monsieur a une femme et des enfants en BELGIQUE voire l'assignation à résidence pour retourner en [5]; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'une demande le 03 juillet 2024 et d'une relance le 01er août 2024 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. Le fait que la relance des autorités algériennes par les autorités françaises ait eu lieu la veille de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention ne peut s'analyser comme un défaut de diligences. Au contraire, ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des [Localité 6], nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Par ailleurs, ainsi que l'a, à juste titre, soulevé le Juge des libertés et de la détention, M. [Z] ne justifie d'aucun domicile, en France ou en Belgique, ne fournit aucun document permettant de s'assurer de son identité et ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation familiale. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [Z] né le 25 Mai 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des [Localité 6] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [Z] né le 25 Mai 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b1bc848dca0cf81e5c2831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel