Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e8df1f5828383514d6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 74 104 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/01848 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE7Q NAC : 53B FE-CCC délivrées le :________ à : la SCP LECAT ET ASSOCIES Jugement Rendu le 25 Juillet 2024 ENTRE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Dénomination complète: CASDEN Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, est sis [Adresse 1] représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [S] [Y] [U] divorcée [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillante DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon une offre de prêt n°S0119474311 en date du 30 juin 2015, acceptée le 18 juin 2015, CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [S] [Y] [U] un prêt IMMOBILIER d’un montant de 139.000 euros, remboursable en 300 mois mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2,85 %. Madame [Y] [U] a sollicité des délais de paiement invoquant des difficultés passagères. Un plan d’apurement d’échéances impayés et un avenant pour le report conventionnel de certaines échéances ont été signés entre les parties les 17/08/2019 et 16/08/2021 valant réaménagement de la dette. Madame [Y] [U] a laissé impayées diverses échéances à compter de juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [Y] [U] d’avoir à s’acquitter de la somme de 1.220,21 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 10 mars 2022, 5 mai 2022, 7 juin 2022, 5 septembre 2022 et 14 octobre 2022, CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure à nouveau Madame [Y] [U] d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé que passé le délai octroyé, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. Cependant, Madame [Y] [U] n’a pas régularisé sa situation. Par courrier du 11 janvier 2023, CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à Madame [Y] [U] la déchéance du terme fixée à la date du 6 janvier 2023 et l’exigibilité immédiate du capital restant dû. Par acte du 20 mars 2023, CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [Y] [U] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal de : Condamner, au titre du prêt de 139.000 euros en date du 30/06/2015, Madame [S] [Y] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 128.741,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter du 06/01/2023 sur la somme de 120.318,73 euros, et au taux légal sur la somme de 8.422,31 euros, à compter du 14/10/2022. Condamner Madame [S] [Y] [U] divorcée [W] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Madame [S] [Y] [U] divorcée [W] en tous les dépens, et autoriser la SCP Leca & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Madame [Y] [U] est non comparante, non représentée. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. Le défendeur est non comparant, non représenté. Bien qu’assignée régulièrement dans le cadre d’un PV de recherches infructueuses (PV 659), Madame [Y] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. I/ Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. A- Sur le capital Selon une offre de prêt en date du 30 juin 2015, acceptée le 18 juin 2015, CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [S] [Y] [U] un prêt IMMOBILIER d’un montant de 139.000 euros, remboursable en 300 mois mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2,85 %. Le contrat de prêt prévoit en page 6 dans un article intitulé “défaillance de l’emprunteur “ qu’« En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard ». Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir : Échéances impayées du premier incident de paiement jusqu’à la date de déchéance du terme au 6 janvier 2023. Cependant, il convient de relever qu’aucun décompte n’est fourni par la banque. Par ailleurs, les sommes sollicitées par la banque au titre des échéances impayées ne correspondent pas aux sommes mentionnées sur les mises en demeure. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à l’établissement bancaire sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence de l’obligation. Elle sera déboutée sur les sommes sollicités au titre des échéances impayées. Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 6 janvier 2023 : 116.075,73 (somme ressortant du tableau d’amortissement après signature de l’avenant du 28 juillet 2021). Soit un principal de 116.075,73 euros Par conséquent, Madame [Y] [U] est redevable auprès de CASDEN BANQUE POPULAIRE MUTUEL de la somme de 116.075,73 euros au titre du capital et des échéances échues. B- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article 3“ défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ précise en page 7 que « les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, le CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme. Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 2.85%, s’appliqueront sur la somme de 116.075,73. Cependant il convient de relever que le courrier du 11 janvier 2023 notifie la déchéance du terme mais ne précise pas quelles sont les sommes dues. De même aucun décompte n’est joint à ce courrier. Par conséquent, les intérêts dus ne pourront courir qu’à compter de l’assignation qui constitue la première mise une demeure qu’a reçu la défenderesse, et ce, jusqu’à parfait paiement. C- Sur l’indemnité forfaitaire de 7% - Détermination de l’indemnité forfaitaire de 7% Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 18 juin 2015 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%. Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève à la somme de 8.125 euros (= 7% de 116.075,73 euros). - Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7% L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable aux faits dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge. En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 2,85% l’an et taux légal et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 8.125 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 1.500 euros. Par conséquent, Madame [Y] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt. Il convient de relever que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait achèvement conformément à l’article 1153 du Code civil. II / Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Madame [Y] [U], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Lecat & Associés en la personne de Maître Annabelle LIAUTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, Madame [Y] [U] indemnisera CASDEN BANQUE POPULAIRE MUTUEL de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [S] [Y] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116.075,73 euros, au titre du capital et des échéances échues, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 2,85 %, à compter du 20 mars 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [S] [Y] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, laquelle produira des intérêts au taux légal, à compter du 20 mars 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [S] [Y] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CASDEN BANQUE POPULAIRE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [Y] [U] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Lecat & Associés en la personne de Maître Annabelle LIAUTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile. Madamearticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 473 du Code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66b123e8df1f5828383514d6
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