Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66b11e05df1f582838343695
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01354 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYBL [15] JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [H] [L] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [P] [D] [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Charlotte FEUTRIE de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7645 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 17] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 09 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 20 avril 2023, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [P] [D] [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1979, à [Localité 16], et Madame [V] [H] [L] née le [Date naissance 6] 1989, à [Localité 18], mariés le [Date mariage 1] 2020, à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2022 ; RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [U] [Z] ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [L] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 19H45 au dimanche 18H00 ; *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ; FIXE la contribution due par Monsieur [P] [Z] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [Z] à la somme de 40 euros par mois ; Et au besoin CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [V] [L] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ; CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site YPERLINK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - Autres saisies, - Paiement direct par l'employeur, - Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66b11e05df1f582838343695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA