Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc820d17229e482eea79a
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05164 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWEK Du 02 AOUT 2024 ORDONNANCE LE DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Aurélie PRACHE, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [D] né le 03 Mai 1985 en LIBYE de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office, et de Mme [O] [K], interprète en langue arabe prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : Le préfet de l'ESSONNE représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [X] [D] le 26 avril 2024, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 16 avril 2024 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 2 juillet 2024 a 11h30, Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 juillet 2024 reçue et enregistrée le 31 juillet 2024 à 9h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une duré supplémentaire de trente jours, Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er août 2024 ; Le 1er août 2024 à 16h12, M. [X] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 juillet 2024 à 10h50 qui lui a été notifiée le 1er août 2024 à 11h10. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience et le parquet général avisé. A l'audience, le conseil de M. [X] [D] indique que ce dernier a dit qu'il est de nationalité algérienne, ce qui figure dans sa déclaration d'appel, et qu'il s'en rapporte s'agissant des moyens développés à la déclaration d'appel adressée directement à la cour par l'intéressé par l'intermédiaire du CRA. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des démarches ont bien été effectuées, que les autorités libyennes ont été saisies et relancées le 26 juillet 2024, qu'il y a des alias au dossier de sorte que les autorités algériennes ont été saisies et relancées et que le retenu a pu les rencontrer, qu'il s'était aussi déclaré de marocain, de sorte que les autorités marocaines ont également été saisies et relancées. Le conseil de la Préfecture plaide l'obstruction car le retenu s'est déclaré libyen, puis aujourd'hui algérien, de sorte que l'obstruction est bien caractérisée dans les quinze derniers jours. M. [X] [D], qui avait au préalable indiqué être de nationalité libyenne, puis algérienne, a finalement, sur interrogation du magistrat, indiqué qu'il confirmait sa nationalité algérienne mentionnée sur sa déclaration d'appel, ajoutant « ce n'est pas la peine de vous casser la tête, je suis algérien ». MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. » Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à « titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui utilise différents alias. Il n'est pas contesté que l'administration a effectué des démarches auprès des autorités libyennes qui ont été saisies et relancées le 26 juillet 2024. En effet, M. [X] [D] a été auditionné le 10 juillet 2024 par les autorités consulaires algériennes devant lesquels il s'est déclaré être de nationalité libyenne, ce qu'il a réitéré le 31 juillet 2024 devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que cela figure sur les notes d'audience, mais ce qu'il a infirmé lors de l'audience devant la présente cour, devant laquelle il a indiqué qu'il confirmait sa nationalité algérienne mentionnée sur sa déclaration d'appel, ajoutant « ce n'est pas la peine de vous casser la tête, je suis algérien ». Sans remettre en cause la sincérité de cette dernière déclaration, il y a lieu de constater qu'elle constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation. En conséquence, les conditions prescrites par les articles L. 742-4 et L. 742-5 précités étant remplies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 02 août 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie PRACHE, Présidente et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Présidente, Rosanna VALETTE Aurélie PRACHE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc820d17229e482eea79a
Données disponibles
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- Résumé officiel