Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc820d17229e482eea798
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05099 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWBY Du 02 AOUT 2024 ORDONNANCE LE DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Aurélie PRACHE, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [X] né le 24 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité guineenne actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office DEMANDEUR ET : Le préfet de l'ESSONNE représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 1er juillet 2024 a M. [U] [X] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er juillet 2024 à 15h10 ; Vu la requête en contestation de la mesure de placement en rétention en date du 2 juillet 2024 de M. [U] [X] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 du Premier président de la cour d'appel de Versailles, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 3 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de l'autorité administrative datée du 31 juillet 2024 mais reçue et enregistrée le 30 juillet 2024 à 09h02 (timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une duré supplémentaire de trente jours, Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [X] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 juillet 2024 ; Le 1er août 2024 à 12h42, par l'intermédiaire de France terre d'asile, M. [U] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 juillet 2024 à 14h16 qui lui a été notifiée le 1er août 2024 à 14h55. Il soulève, dans sa déclaration d'appel l'insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale Le 1er août 2024, à 14h02, Me Berté, conseil de M. [X] devant le juge des libertés et de la détention a saisi d'une déclaration d'appel pour le compte de M. [X], dans laquelle il soulève : - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du Ceseda en ce que la requête du préfet est datée du 31 juillet alors que le JLD l'a reçue le 30 juillet, donc elle est « antidatée ''' » et donc non conforme à l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le fait que la requête du préfet ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 742-4 à 7 du Ceseda en ce qu'elle est datée du 31 juillet 2024 alors qu'elle a été réceptionnée par le greffe du JLD le 30 juillet 2024 de sorte qu'elle est antidatée et remet cause la fiabilité de la procédure, le JLD n'ayant pas répondu selon lui à ce moyen, - l'insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale Il demande dans ses conclusions, « au JLD du tribunal de céans » l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de dire qu'il n'y a pas lieu à la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête du préfet tendant à sa prolongation de maintien en rétention administrative. Par courriel adressé au greffe de la cour le 1er août 2024 à 15h, Me Berté a indiqué avoir été « informé par M. [X] qu'il aurait déjà transmis via France terre d'asile une requête en appel. A cet égard il ne sera pas assisté par moi lors de cette audience ». Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, et le parquet général avisé. A l'audience, le conseil de M. [U] [X] a soutenu qu'il apparaît, à la lecture des conclusions de son confrère qu'il y a un problème de date par rapport à la prolongation du préfet, mais qu'il y a plusieurs erreurs de dates dans l'ordonnance du juge également, qu'il y a trop d'erreurs matérielles, que cela affecte la validité de la procédure. Sur la deuxième prolongation, il résulte des éléments du dossier que le préfet a saisi le consulat guinéen le 3 juillet et envoyé le dossier complet, avec la carte d'identité consulaire en cours de validité, ce qui signifie que les autorités guinéennes reconnaissent son identité et qu'on peut s'interroger sur le fait qu'elles vont répondre. Sur l'assignation à résidence, il fait valoir que le retenu vit chez sa tante, que son adresse est confirmée, qu'il ne pourra en tout état de cause pas quitter le territoire national sans laissez-passer, de sorte qu'il n'y a pas de risques de fuite. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le conseil du retenu développe un moyen nouveau en appel quand elle dit que l'ordonnance du juge n'est pas claire, alors que la cour n'est saisie que des moyens figurant dans la déclaration d'appel, que les nouveaux moyens, qui doivent être soulevés in limine litis, sont présentés à 14h42 ce jour, soit hors délais. En tout état de cause, il s'agit d'erreurs purement matérielles. Sur la question des diligences, qui est la seule question à se poser dans le cadre d'une deuxième prolongation, elles ont été réalisées, les autorités consulaires ayant été relancées. Enfin l'assignation à résidence n'est possible que si le passeport en cours de validité est remis, ce qui ne peut être le cas ici, et il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le conseil de M. [U] [X] objecte que les moyens nouveaux sont recevables mais pas les prétentions nouvelles. Or, ici, les prétentions sont les mêmes. M. [U] [X] a indiqué qu'il a la même adresse depuis 12 ans, qui figure sur sa carte consulaire d'identité, qu'il n'y a pas d'intérêt à lui remettre une telle carte si elle ne justifie pas de son identité. Il indique qu'il a perdu son contrat de travail dans le cadre d'une rupture amiable car son titre de séjour n'a pu être renouvelé. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé ; il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des moyens soulevés à l'audience En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. D'abord, il n'est pas contesté que M. [X] a formé, par l'intermédiaire de France terre d'asile, une déclaration d'appel le 1er août 2024 à 12H42 ne soulevant que l'absence de diligences de l'administration, et que le conseil qui l'avait assisté devant le JLD a formé postérieurement, à 14h02 une seconde déclaration d'appel, les deux déclarations, concernant la même ordonnance, étant enrôlées sous le même numéro de RG 24/5099. Il en résulte qu'en l'absence de désistement express de la déclaration d'appel de 14h02, la cour est saisie des moyens contenues dans chacune des deux déclarations d'appel formées à l'encontre de l'ordonnance du 31 juillet 2024 rendue à l'encontre de M. [U] [X], celle réceptionnée à 12h42, et celle réceptionnée à 14h02, peu important que par la suite, le retenu ait choisi de ne plus se faire représenter par l'avocat ayant déposé pour son compte la seconde déclaration d'appel. Les moyens développés à l'audience par le conseil de M. [X], et reprenant ceux développés dans la seconde déclaration d'appel, ne sont donc pas des moyens nouveaux soulevés à l'audience. La cour, qui en est donc saisie, est tenue de les examiner. Ensuite, il est constant que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables (1er Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48 ; Civ. 1, 13 Avril 2016, pourvoi n°15-17.647 , publié). En conséquence, le moyen tenant à l'irrégularité de l'ordonnance du 31 juillet 2024 quant aux dates mentionnées, soulevé pour la première fois à 14h42 lors de l'audience du 2 août 2024, passé le délai d'appel qui a expiré le 1er août à 14h55, doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de sa méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du Ceseda L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024, prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » En l'espèce, la requête du Préfet est datée puisqu'elle mentionne une date, en l'occurrence, celle, nécessairement erronée, du 31 juillet 2024, dès lors que la requête a été réceptionnée par le greffe le 30 juillet 2024. Cette erreur n'est que matérielle et aucun texte ne prévoit qu'elle puisse être sanctionnée par une irrecevabilité de la requête. La requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article R.743-2 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre actualisé prévu à l'article R. 744-3 du CESEDA. En outre, contrairement à ce qu'indique le conseil du retenu, la requête n'est pas « antidatée » mais comporte au contraire une date postérieure à celle de la saisine. En tout état de cause, le moyen manque donc en fait. L'ordonnance en conséquence sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le moyen tiré de ce que « la requête du préfet ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 742-4 à 7 du Ceseda » Le moyen invoque la méconnaissance par la requête du préfet des dispositions de l'article L. 742-4 à 7 du Ceseda mais développe en fait les mêmes arguments que précédemment, tirés de ce que la requête est datée du 31 juillet 2024 alors qu'elle a été réceptionnée par le greffe du JLD le 30 juillet 2024 de sorte qu'elle est « antidatée » et remet cause la fiabilité de la procédure. En outre les dispositions des articles visés ne concernent pas les modalités de remise au greffe de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, lesquelles sont visées à l'article R. 743-2 précité. Ce moyen est donc en réalité identique à celui précédemment écarté ce qui explique que le juge des libertés et de la détention n'y ait pas répondu de façon distincte, puisqu'il avait lui aussi précédemment rejeté le moyen soutenu au visa de l'article R. 743-2 invoquant les mêmes faits. Pour des motifs identiques à ceux précédemment retenus, ce moyen sera en conséquence également expressément écarté. Sur la deuxième prolongation Sur les diligences de l'administration En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. » En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [X] n'est plus titulaire d'un document de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé, et qu'il ne peut donc justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la préfecture de l'Essonne a donc saisi les autorités consulaires guinéennes le 3 juillet 2024 et il n'est pas contesté qu'une relance est intervenue le 22 juillet 2024, la préfecture étant en attente du retour desdites autorités. Il en ressort que la préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, établit qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé vers son pays à bref délai. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté a son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou a une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français alors qu'une mesure d'éloignement lui avait été notifiée, et a déclaré lors de son audition en garde à vue qu'il refusait de quitter le territoire, et le préfet a relevé dans sa décision de placement en rétention que le retenu a fait l'objet de 17 signalements et d'une condamnation. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tenant à l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2024, Rejette les autres moyens soulevés, Rejette la demande d'assignation à résidence de M. [U] [X], Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 02 août 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie PRACHE, Présidente et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Présidente, Rosanna VALETTE Aurélie PRACHE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc820d17229e482eea798
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