Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66adc81fd17229e482eea78c
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02737 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEVELET, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mai 2024 à l'égard de Monsieur [X] [D] né le 12 Août 1993 de nationalité Libyenne ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 juillet 2024 à 18 heures 00 jusqu'au 12 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2024 à 10 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me Gaëlle RIPOLL, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Gaëlle RIPOLL, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public et du Préfet ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [D] a été placé en rétention le 14 mai 2024, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de violences sur concubin en état d'ivresse manifeste, qui ont fait l'objet d'un classement sans suite. Par ordonnance du 29 juillet 2024 le Juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de 4ième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [D] a fait appel de cette décision, qu'il a contesté pour les motifs suivants: -il faisait valoir qu'il était arrivé en France en 2012 pour travailler, -il contestait l'existence d'une menace à l'ordre public caractérisée au cours de la 3ième prolong, -il n'avait pas fait obstruction à son départ dans les 15 jours précédents, -il n'y aurait aucune preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Le ministère public et le préfet ont demandé la confirmation de la décision déférée. A l'audience le conseil de Monsieur [D] a soulevé les mêmes moyens, faisant valoir l'absence de perspective d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, Monsieur [D] ayant purgé ses peines et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation depuis sa précédente rétention ni d'aucun incident en rétention. Elle a ajouté que Monsieur [D] pourrait être embauché en Belgique par un cousin. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L742-5 du CESEDA dispose qu' 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public...' En l'espèce le Préfet de la Sarthe a effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement auprès des autorités consulaires libyennes, marocaines, tunisiennes et algériennes, Monsieur [D] ne disposant pas de document de voyage ou d'identité. Les autorités libyennes et marocaines ont répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas comme étant l'un de leur ressortissant. Les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué le 10 juillet 2024 que l'identification était en cours auprès de leurs services. Malgré la relance du Préfet le 24 juillet, l'administration n'a eu aucun retour. Depuis son audition devant les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2024, il n'y a eu également aucun retour malgré les relances du 4 juin, 11 juin, 5 juillet,11 juillet et 24 juillet. Rien ne démontre la délivrance à bref délai d'un laissez passer consulaire. En revanche les éléments du dossier caractérisent une menace à l'ordre public. En effet Monsieur [D] a été condamné à 14 reprises sous différents alias et la dernière condamnation en CRPC le 1er septembre 2023 est récente. Par ailleurs l'absence de situation personnelle stable ainsi que sa problématique alcoolique, qui transparaissent dans ses dernières garde à vue et condamnations, constituent des risques notables de renouvellement de faits délictueux. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 31 Juillet 2024 à 13h16 LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose quarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81fd17229e482eea78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel