Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81bd17229e482eea758
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n°427, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZC6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02244 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [T] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27 Août 2000 à [Localité 2] demeurant SDC Actuellement hospitalisé du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Galindo Soto, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au Barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Perrin, avocate générale, Comparante, DECISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet le 13 juillet 2023 sur le fondement de certificats médicaux faisant état de troubles du comportement sur la voie publique et voyage pathologique dans un contexte de symptomatologie délirante, établis à la suite d'une procédure pénale pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire de produits stupéfiants. Le 14 juillet 2023, il a fugué de l'établissement de soins en forçant le passage et n'a pas réintégré l'établissement à ce jour. Saisi par le préfet pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 17 juillet 2024, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Le 26 juillet 2024, le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024. Le certificat médical de situation daté du 30 juillet 2024 concluant au maintien des soins psychiatriques en la forme est ainsi rédigé : 'Patient hospitalisé via 1'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police pour troubles du comportement sur la voie publique et voyage pathologique dans un contexte de symptomatologie délirante. M. [W] a fugué d'hospitalisation le 14 juillet 2023 à 8h30. Entretien non réalisable ce jour car patient toujours en fugue. Du fait de son absence, M. [W] n'est pas auditionnable devant le juge'. M. [W] ne s'est pas présenté à l'audience. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée de la mesure en faisant valoir la violation par le préfet du délai légal de saisine du juge des libertés et de la détention prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, soit quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention de maintien de la mesure. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, le conseil du préfet de police de [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance et la poursuite de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir que le placement en mesure d'hospitalisation complète est régulier, que le non-respect du délai de quinze jours stigmatisé par le conseil de l'appelant est justifié par des circonstances exceptionnelles tenant à la fugue de l'intéressé, qu'en tout les cas, il ne peut lui faire grief dans la mesure où il était en fugue depuis des mois, sans adresse connue et ne pouvait être convoqué et que le débat légal s'est bien tenu devant le juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de six mois de la mesure et que la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée. L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée, considérant que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et que le moyen de droit soulevé par le conseil de M. [W] n'est pas fondé au regard des circonstances exceptionnelles tenant à la fugue de l'intéressé justifiant le délai de saisine du juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2024. SUR CE Sur la violation du délai légal de saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 'I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. (...) V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de maintien en hospitalisation complète lorsque le patient a été maintenu de manière complète depuis la décision initiale d'admission en hospitalisation complète et que, s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Il ressort des pièces produites au dossier que : - M. [W] est en fugue de l'établissement de soins depuis le 14 juillet 2023, - aucune information relative à une domiciliation ou une adresse à laquelle il pourrait être joint n'apparaît dans les pièces médicales et administratives, - le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé, la précédente décision du juge des libertés et de la détention rendue en application des dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique datant du 17 janvier 2024, - un débat a été organisé devant le juge des libertés et de la détention, - celui-ci a par ordonnance du 17 juillet 2024 ordonné la poursuite de la mesure, dans le délai de six mois qui lui était imparti afin de statuer sur celle-ci. Il résulte des constatations qui précèdent que si le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique le 16 juillet 2024 alors que la précédente décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure était intervenue le 17 janvier 2024, l'existence de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive du juge doit être retenue, en ce que M. [W] étant en fugue de l'établissement, sans aucune information en possession des autorités relative à sa localisation, celles-ci ont pu légitimement estimer nécessaire de saisir le juge au-delà du délai de quinze jours dans l'attente d'une manifestation de celui-ci afin de permettre la tenue d'un débat contradictoire en sa présence, étant ajouté qu'un débat s'est matériellement tenu devant le juge des libertés et de la détention dans le respect des droits de la défense. Dans ces conditions, le moyen ne saurait prospérer. Sur le bien fondé de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [W] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, les pièces du dossier de l'intéressé comprenant l'ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que celui-ci a été interpellé au volant d'un véhicule sans permis et sous l'empire de produits stupéfiants, ce qui constitue un grave trouble à l'ordre public, tenant des propos délirants, que les médecins ont constaté des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète en soins psychiatriques, et l'absence d'adhésion de celui-ci à des soins, étant dans le déni de ses troubles, que celui-ci a fugué de l'établissement de soins le 14 juillet 2023 et ne s'est plus manifesté d'une quelconque manière auprès des soignants, rendant ainsi impossible, par son comportement de fuite, le constat actualisé de son état de santé psychique, que dans ces conditions, rien ne permet de dire que ses troubles mentaux n'existent plus. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81bd17229e482eea758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel