Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc817d17229e482eea718
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°682 N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJD7 J.L.D. NIMES 31 juillet 2024 [Y] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2024, notifiée le même jour à 09h55 concernant : M. [Z] [Y] né le 1er Janvier 1973 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juillet 2024 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 24/3530 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 12h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 31 juillet 2024 à 09h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [Y] le 01 Août 2024 à 10h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [U] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [Z] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [Y] a reçu notification le 1er février 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 juillet 2024, à [Localité 3], à 12h00. Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 27 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 9h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 juillet 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2024, à 10h39. Sur l'audience, Monsieur [Z] [Y] déclare que : - il est venu de lui-même, au commissariat pour exécuter la mesure d'éloignement car il ne veut pas avoir de problèmes, - jusqu'ici, il cherchait les moyens financiers pour acheter un billet et regagner l'Espagne, car en Algérie un retour n'est pas possible pour l'instant, - il n'a jamais eu de papiers et il n'en veut pas, - au centre de rétention, il ne rencontre pas de problème. Son avocat soutient que : - il y a des moyens de nullité dans la procédure car le retenu n'a pas bénéficié d'un interprète pendant un moment dans la garde à vue, donc il n'a pas compris les subtilités du langage juridique, - le retenu est venu de lui-même se présenter devant les services de police, il n'a pas de papiers et son éloignement va être long car, il y a des difficultés diplomatiques, donc il faut pouvoir évaluer aussi ce critère. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] soutient des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis, l'absence de perspectives d'éloignement, ainsi que l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son signataire. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la présence de l'interprète : Tout comme l'a fait le juge de première instance, il y a lieu de relever à l'audience de première instance, mais également devant la Cour d'appel la parfaite compréhension de Monsieur [Z] [Y] de la langue française, son refus d'être assisté par un interprète. Ses déclarations, pendant la garde à vue, sont parfaitement claires et circonstanciées. Lors de la notification de ses droits, il n'a pas exprimé de demande d'interprète et a signé le document. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est caractérisée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 30 juillet 2024 par Madame [N] [V], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 29 juillet 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade, les perspectives d'éloignement ne constituent pas un critère d'appréciation de l'opportunité de la prolongation de mesure. En tout état de cause, des difficultés diplomatiques, si elles existent, peuvent trouver leur résolution d'un jour à l'autre. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [Y] : Monsieur [Z] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur un retour volontaire, il n'apporte aucun élément sur sa faisabilité en l'absence de tout document. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Salomé AULIARD, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc817d17229e482eea718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel