Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc816d17229e482eea706
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 95 666 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 N° RG 23/05043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OG N° RG 23/05044 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OH CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance de taxe du 25 Juillet 2022 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier n° Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES D'AUTRE PART : Maître [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juin 2024 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier. Le - 1 expédition M. [R] [W] (LRAR) - 1 expédition + 1 exécutoire Me [J] [I] (LRAR), Me Frédéric CATTONI - 1 expédition bâtonnier de Montpellier - 1 copie dossier Monsieur [R] [W] a mandaté Maître [J] [I] aux fins d'interjeter appel de deux jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Annecy le 9 janvier 2020 en matière de protection sociale. Par requête du 23 mars 2022, Monsieur [W] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [I]. Par ordonnance de taxe du 25 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a : - taxé et arrêté les honoraires de Maître [I] à la somme de 13.520 euros HT, soit 16.224 euros TTC, - constaté que Monsieur [W] a d'ores et déjà réglé la somme de 13.165,83 euros HT, soit 15.799 euros TTC, - ordonné à Monsieur [W] de payer à Maître [I] un reliquat d'honoraires de 425 euros, augmenté des intérêts de retard depuis le 23 mars 2022 au taux légal et ce, jusqu'à complet paiement de la dette, outre la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, - ordonné que nonobstant appel, la décision serait rendue exécutoire à hauteur de la somme principale de 425 euros assortie des intérêts. Par courrier du 9 septembre 2022, Monsieur [W] a formé un recours contre cette ordonnance. Par ordonnance de taxe du 8 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur les contestations d'honoraires des avocats, a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de Monsieur [W] visées par le greffe le 6 avril 2023, - jugé que la déclaration d'appel formée par le cabinet SALLARD CATTONI est recevable, - jugé que Monsieur [W] a régulièrement déclaré son domicile et que la déclaration d'appel est régulière, - ordonné la radiation du rôle de l'affaire opposant Monsieur [W] à Maître [I], - dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, Monsieur [W] a indiqué avoir réglé les condamnations mises à sa charge et sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires en cours et la fixation des plaidoiries. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle elles ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Monsieur [W] demande au premier président : - de lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faire droit, - de constater qu'il a exécuté les causes de la décision dont appel, - d'ordonner le rétablissement de l'affaire RG n°22/04606, - de déclarer Monsieur le premier président valablement saisi, - de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, - de déclarer irrecevables les demandes de Maître [I] visant à le voir condamner à verser à l'avocat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice résultant du discours injurieux, outrageant et diffamatoire dans les écrits adressés au bâtonnier et celle de le voir condamner à payer à l'avocat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de débouter Maître [I] de tous ses moyens, fins et demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de fixer les honoraires dus à Maître [I] à la somme de 2.332,5 euros HT, soit 2.799 euros TTC, - par suite, de condamner Maître [I] à lui restituer la somme de 13.425 euros HT, outre 6,88 euros au titre des intérêts réglés en exécution de la décision du bâtonnier, avec intérêts de droit à compter de la décision, - à titre subsidiaire, de fixer les honoraires de Maître [I] à la somme de 9.790,83 euros HT, soit 11.749 euros TTC, - par suite, de condamner Maître [I] à lui restituer la somme de 4.481,88 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la décision, - en tout état de cause, de condamner Maître [I] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Maître [I] aux entiers dépens de premières instance et d'appel. Maître [I] demande au premier président : A titre principal, - de se déclarer non saisi en l'absence de notification préalable de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement forcé, A titre subsidiaire, - de se déclarer non saisi par la lettre de demande de rétablissement au rôle de l'affaire RG n°22/04606 datée du 3 octobre 2023 de l'avocat de Monsieur [W] adressée à "Madame, Monsieur le président", - de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle de l'affaire RG n°22/04606 datée du 3 octobre 2023 de l'avocat de Monsieur [W] adressée à "Madame, Monsieur le président", - d'ordonner le maintien de la radiation, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement forcé, A titre plus subsidiaire, - de constater le refus de Monsieur [W] de payer les intérêts de l'article L313-3 du code monétaire et financier, - de constater l'inexécution de Monsieur [W] du paiement de la somme de 32,79 euros mise à sa charge au titre des intérêts par l'ordonnance du 25 juillet 2022 du bâtonnier de Montpellier en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, - de constater que Monsieur [W] n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande de contestation ou d'être exonéré de la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier, - de constater l'inexécution par Monsieur [W] du paiement de la somme de 13 euros mise à sa charge au titre des dépens par l'ordonnance du 8 juin 2023 du premier président en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, R723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - de rejeter la demande de rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours pour défaut d'exécution complète de l'exécution provisoire prononcée par l'ordonnance du bâtonnier, - d'ordonner le maintien de la radiation, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement forcé, A titre infiniment subsidiaire, - de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier ordonnant la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires à son encontre dans la lettre de saisine, - de confirmer l'ordonnance du bâtonnier ordonnant à Monsieur [W] de lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des discours injurieux, outrageants et diffamatoires à son encontre dans sa lettre de saisine, - de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier taxant et arrêtant ses honoraires à la somme de 13.520 euros HT, soit 16.224 euros TTC, - de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier ordonnant à Monsieur [W] à lui payer un reliquat de 425 euros, augmenté des intérêts de retard depuis la saisine du 23 mars 2022 au taux légal et jusqu'à complet paiement de la dette, outre 500 euros au titre du préjudice moral, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] à invoquer d'improbables fautes et/ou manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ou déontologiques, - de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] à contester l'utilité de ses diligences, - de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de Monsieur [W], - de débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, - d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires à son encontre dans les conclusions de Monsieur [W] communiquées le 9 octobre 2023 au premier président, - de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des discours injurieux, outrageants et diffamatoires dans les écrits de celui-ci, - de fixer les honoraires au temps passé dus par Monsieur [W] en principal à la somme de 14.956,66 euros HT, soit 17.947,99 euros TTC, - vu les règlements de 15.600 euros, de fixer à la somme de 2.347,99 euros TTC, outre les intérêts au taux de 10% l'an sur cette somme à compter du 1er novembre 2021, le tout jusqu'à parfait paiement, les honoraires restant dus par Monsieur [W], - d'ordonner à Monsieur [W] de lui payer la somme de 2.347,99 euros TTC, outre les intérêts au taux de 10% l'an sur cette somme à compter du 1er novembre 2021, le tout jusqu'à parfait paiement des honoraires restant dus par Monsieur [W], - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement forcé, En tout état de cause, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive, - de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement forcé. MOTIFS Sur la jonction des dossiers Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les dossiers enregistrés au greffe sous les numéros RG 23/05043 et 23/05044 présentent un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien RG n°23/05043. Sur la réinscription de l'affaire au rôle Sur la saisine du premier président Maître [I] fait valoir que la juridiction du premier président n'est pas régulièrement saisie dès lors que le courrier de demande de rétablissement de l'affaire au rôle s'adresse à "Madame, Monsieur le président" de la première chambre civile et non au premier président. L'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de Montpellier à compter du 4 septembre 2023, que Maître [I] fait valoir à l'appui de ses conclusions, prévoit que la première chambre civile de la cour d'appel de Montpellier est en charge notamment des contentieux du premier président. En outre, c'est bien le premier président qui préside la première chambre civile et qui délègue son pouvoir de statuer sur les contestations d'honoraires d'avocats, en application des articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, à un magistrat composant ladite chambre. Maître [I] ne peut donc raisonnablement affirmer que Monsieur [W] n'a pas saisi la bonne juridiction ; il convient donc de déclarer recevable la saisine du premier président de la cour d'appel aux fins de voir réinscrite l'affaire au rôle. Sur l'exécution des condamnations Par ordonnance de taxe du 25 juillet 2022, le bâtonnier de Montpellier a notamment ordonné à Monsieur [W] de payer à Maître [I] un reliquat d'honoraires de 425 euros, augmenté des intérêts de retard depuis le 23 mars 2022 au taux légal et ce, jusqu'à complet paiement de la dette. Par ordonnance de taxe du 8 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la radiation du rôle de l'affaire opposant Monsieur [W] à Maître [I] du fait de la non-exécution de la condamnation mise à sa charge. A l'appui de sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle du 3 octobre 2023, Monsieur [W] soutient avoir réglé les condamnations mises à sa charge ; il joint à ce titre les chèques adressés à Maître [I] de montants respectifs de 425 euros (chèque du 4 juillet 2023 n°3736653) et de 6,88 euros au titre des intérêts (chèque du 8 août 2023 n°3741200). Maître [I] fait valoir que Monsieur [W] ne justifie pas de l'exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2022 au motif qu'il n'aurait pas réglé les intérêts majorés de l'article L313-3 du Code monétaire et financier. Il considère que les intérêts s'élèvent à la somme de 32,79 euros, outre le droit de plaidoirie redevable de la somme de 13 euros, soit la somme totale de 45,79 euros. Toutefois, Monsieur [W] justifie bien du paiement du principal des sommes ainsi que des intérêts légaux mis à sa charge par l'ordonnance du 25 juillet 2025, toute difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge de l'exécution. Il doit donc être considéré, au sens de l'article 524 du Code de procédure civile, que Monsieur [W] justifie bien de l'exécution de la décision attaquée, sa demande de réinscription de l'affaire apparaissant dès lors fondée de ce chef. Sur l'absence d'ordonnance de réinscription Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, Monsieur [W] a indiqué avoir réglé les condamnations mises à sa charge et sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires en cours et la fixation des plaidoiries. Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 6 juin 2024. Maître [I] fait valoir, aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que la réinscription de l'affaire au rôle est irrecevable dès lors qu'aucune ordonnance de réinscription ne lui a été notifiée. Or, une telle irrecevabilité n'est pas expressément prévue par l'article 524 invoqué, lequel se borne à prévoir l'autorisation du premier président ou de son délégué afin de réinscrire l'affaire au vu de la justification de l'exécution de la décision dont appel. L'irrecevabilité opposée par Maître [I] ne saurait pas plus trouver son fondement dans la note du 15 février 2024 (pièce n°114 de l'intimé), laquelle constitue davantage une bonne pratique tendant à fluidifier les procédures qu'une cause d'irrecevabilité dont les parties pourraient se prévaloir. En toute hypothèse, il est manifeste que la réinscription de l'affaire a été autorisée par le magistrat en charge du contentieux des recours contre les ordonnances de taxes, ce, en application purement logique de l'article 524 du Code de procédure civile précité. Il doit dès lors être constaté que la demande de réinscription de l'affaire par Monsieur [W] est bien valable. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W] Maître [I] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de Monsieur [W]. Toutefois, la lecture des termes des dernières conclusions de l'appelant permet de constater que celles-ci ne contiennent aucun moyen nouveau ni demande nouvelle par rapport à la requête du 23 mars 2022 saisissant le bâtonnier ; en effet, Monsieur [W] conteste dès la saisine du bâtonnier les honoraires de Maître [I], ses factures et son détail du temps passé. Les demandes de Monsieur [W] sont par conséquent recevables et il ne sera pas fait droit à la demande de Maître [I] tendant à les déclarer irrecevables. Sur les demandes de suppression d'écritures et de dommages et intérêts Maître [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a supprimé certains passages de la requête de Monsieur [W] et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des discours. Il échet d'observer que les propos litigieux ne sont pas étrangers à la cause, Monsieur [W] évoquant un ressenti et un mal-être durant la relation contractuelle ; aussi, leur caractère calomnieux n'est pas établi et n'excède pas le droit à la défense et les limites de la liberté d'expression devant nécessairement présider à l'échange des écritures lors d'une instance, s'agissant en outre d'une procédure sans représentation obligatoire. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a ordonné la suppression de discours injurieux, outrageants et diffamatoires et en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] au paiement de dommages et intérêts. La demande de Maître [I] tendant à la condamnation, pour les mêmes motifs, de Monsieur [W], pour les écritures produites en cause d'appel, sera, de même, rejetée, les écritures de l'appelant ne contenant aucun propos injurieux ou diffamatoire excédant l'exercice naturel des droits de la défense. Sur les diligences Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés. En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement établie entre elles ; or, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération, fixé par application des critères de l'article 10 précité. Maître [I] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 15.600 euros TTC à l'appui de deux factures provisionnelles : - la facture n° 20/02996 du 24 février 2020 d'un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, relative à l'appel du jugement n°RG 27/00453 du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (pièce n°88 intimé), - la facture n°20/02997 du 27 février 2020 d'un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, relative à l'appel du jugement n°RG 27/00968 du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (pièce n°89 intimé). Maître [I] a été dessaisi par courrier électronique du 20 juillet 2021 de Monsieur [W] (pièce n°78 intimé) ; par courrier électronique en réponse daté du même jour (pièce n°79 intimé), il a accusé réception de son dessaisissement. Il ressort en outre des échanges qu'aucun appel n'a finalement été interjeté à l'encontre du jugement n°RG 27/00968 du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Il convient donc de se référer, non pas aux diligences prévues par les factures provisionnelles, mais au compte détaillé produit par Maître [I], à l'appui duquel il comptabilise 53 heures 25 de travail entre le 19 février 2020 et le 25 octobre 2021 (pièce n°90 intimé). Il est admis par l'une et l'autre des parties que Maître [I] a été dessaisi en cours de procédure, après la déclaration d'appel et avant la réalisation de tout acte juridique de fond. En effet, il ressort des écritures et pièces de Maître [I] qu'il n'a pas rédigé de conclusions devant la cour d'appel et ne produit pas non plus de projet de conclusions. L'essentiel de ses diligences est la déclaration d'appel du jugement n° RG 27/00453 du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy et les échanges de courriels entre le 19 février 2020 et le 25 octobre 2021. Or, Maître [I] ne peut raisonnablement maintenir sa demande de taxation de ses diligences à la somme de 15.600 euros TTC, cette facturation étant provisionnelle et en prévision de deux procédures d'appel distinctes avec notamment la rédaction de conclusions d'appelant. Ainsi, les seuls échanges de courriels ne peuvent justifier une facturation à hauteur de toutes les diligences qu'il devait initialement réaliser dans deux procédures abouties devant la chambre sociale de la cour d'appel. Le nombre d'échanges entre Maître [I] et Monsieur [W] entre le 19 février 2020 et le 25 octobre 2021 est conséquent, Maître [I] produisant 87 pièces à ce titre qui attestent d'échanges denses et réguliers entre l'avocat et son client, ce dernier le sollicitant très souvent. Certains courriers font état d'analyses juridiques précises de la part de Maître [I] dans un dossier complexe (qui relève toutefois de sa spécialité). En ce sens, compte tenu de la rédaction de nombreux courriels de la part de Maître [I] et de l'étude de tous les courriels reçus de la part de Monsieur [W], outre une lettre adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire (pièce n°22 intimé) et des courriers à la partie adverse (pièces n°80 à 82 intimé), ces diligences peuvent être évaluées à 38,5 heures de temps passé, comme le conclut à titre subsidiaire Monsieur [W]. Maître [I] sollicite que son taux horaire soit réévalué à la somme de 280 euros HT ; or, il avait initialement facturé un taux horaire de 250 euros HT à Monsieur [W], de sorte qu'il n'y a pas lieu de réévaluer ce taux horaire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Par conséquent, au taux horaire de 250 euros HT, les honoraires de Maître [I] dus par Monsieur [W] seront ramenés à la somme de 9.625 euros HT, soit 11.550 euros TTC, outre la somme correspondant à la première consultation (165,83 HT, soit 199 euros TTC) ; il y a lieu en ce sens d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Montpellier du 25 juillet 2022 et de taxer les honoraires de Maître [I] à la somme de 11.749 euros TTC. Il est constant que Monsieur [W] a versé la somme de 16.224 euros TTC, outre 6,88 euros d'intérêts à Maître [I], soit 16.230,80 euros TTC ; il convient en ce sens d'ordonner à Maître [I] de rembourser la différence à Monsieur [W], soit la somme de 4.481,80 euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive L'article 31-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Maître [I] ne justifie pas d'éléments caractérisant une action dilatoire ou abusive ni de circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir de Monsieur [W]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les numéros RG 23/05043 et 23/05044 sous le numéro le plus ancien n°23/05043 ; INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Montpellier du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, TAXONS les honoraires dus à Maître [J] [I] par Monsieur [R] [W] à la somme de 9.790,83 euros HT, soit 11.749 euros TTC ; CONSTATONS que Monsieur [R] [W] a déjà réglé la somme de 16.224 euros TTC, outre 6,88 euros au titre des intérêts en exécution de la décision du bâtonnier, soit la somme de 16.230,80 euros TTC ; ORDONNONS à Maître [J] [I] de rembourser à Monsieur [R] [W] la différence soit la somme de de 4.481,80 euros TTC ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66adc816d17229e482eea706
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