Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc814d17229e482eea6f0
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01569 N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYI N° de Minute : 24/ Ordonnance du vendredi 2 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Me Xavier TERMEAU - SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, INTIMÉ M. [V] [Y] né le 15 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Ayant été retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] absent, ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Malika DJOHOR convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue représenté par Maître Loic LANCIAUX PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 août 2024 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 02 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [Y] en date du 1er août 2024 notifiée à à M. [V] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er août 2024 à 18 heures 51 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 juillet 2024, notifié le même jour à 17 heures 10, M. [V] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 9 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, notifié à l'intéressé le 9 mars 2022 à 15 heures. Par décision du 4 juillet 2024, confirmée par décision de cette cour le 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 à 8 heures 49, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une durée de trente jours supplémentaire en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative mais dit n'y avoir lieu à la prolongation. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024 à 18h51 heures, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de trente jours. Au soutien de son appel il fait valoir que le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision administrative faisant obligation de quitter le territoire français ou en se prononçant l'opportunité d'un éloignement vers le pays choisi. Il estime que le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors pas porter d'appréciation sur la mesure d'éloignement appropriée et sur le pays de destination. Il soutient en outre que le juge s'est fondé sur de simples suppositions quant à l'absence de délivrance par les autorités algériennes d'un laissez-passer compte tenu de la rupture récente des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, qui reste à démontrer selon lui, d'autant que l'intéressé dispose d'un passeport périmé qui a été reconnu par le consulat algérien. Les perspectives d'éloignement existent donc bien. M. [V] [Y], représenté par son conseil, fait valoir que l'administration a choisi de s'orientée faire une procédure de retour Dublin, comme il en résulte des démarches effectuée, mais n'a pas poursuivie les démarches qui s'imposaient en interrogeant les autorités allemandes, alors même qu'elle était informée de la demande d'asile depuis plusieurs semaine. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. C'est à tort que le premier juge a retenu que l'administration n'avait pas procédé aux diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [V] [Y] au motif qu'elle n'avait pas fait de diligence auprès des autorités allemandes alors que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en Allemagne, ce qui revient à remettre en cause la décision fondant le placement en rétention, fixant le pays de destination, dont la légalité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. La cour relève que s'il a été fait une recherche d'empreintes en vue de déterminer si l'intéressé était demandeur d'asile, elle ne s'est nullement engagée à poursuivre une procédure de retour vers tout pays où il aurait fait une telle demande, étant relevé la demande d'asile en Allemagne est postérieure à une demande faite en France et rejetée. Il n'est par ailleurs pas démontré que les difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie évoquées dans la presse rendraient toute perspective d'éloignement impossible alors que le consulat de l'Algérie est saisi d'une demande de laissez-passer depuis le 3 juillet 2024 et qu'elle justifie avoir pu obtenir un tel document pour un autre dossier le 31 juillet dernier. Enfin, il est justifié des autres diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de la préfecture. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Réforme l'ordonnance entreprise ; Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée maximale de trente jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention. Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Angie DAUTHIEUX, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Loic LANCIAUX, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 02 août 2024 ''' [V] [Y] a pris connaissance de la décision du vendredi 02 août 2024 n° 24/ ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc814d17229e482eea6f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel