Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc814d17229e482eea6e6
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01562 N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVD N° de Minute : 24/ Ordonnance du vendredi 2 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT Société M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté la SELARL ACTIS AVOCATS INTIMÉ M. [W] [N] [L] [U] né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] de nationalité Française À la dernière adresse connue le CRA de [Localité 4] absent représenté par Maître Loic LANCIAUX PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 2 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [N] [L] [U] en date du 31 juillet 2024 notifiée à M. [W] [N] [L] [U], Maître Loic LANCIAUX et M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er août 2024 à 10 heures 17 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 26 juillet 2024, notifié le même jour à 18 heures 40, M. [W] [N] [L] [U], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 14 janvier 2023, notifié le même jour. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [U] formée contre cet arrêté. Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024 à 14 heures 29, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). De son côté, M. [U] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 30 juillet 2024 à 12 heures 57, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision rendue le 31 juillet 2024 à 11 heures 05, le juge des libertés et de la détention a fait droit partiellement au recours en annulation de M. [U], a rejeté la demande de prolongation de la rétention du préfet et a assigné M. [U] à résidence à l'adresse suivante : AFR [Localité 3], [Adresse 1] à [Localité 3]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024 à 10 heures 17, le préfet du Nord a rejeté appel de cette ordonnance. Il sollicite aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, l'infirmation de l'ordonnance, le rejet du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention. Il fait valoir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement a été parfaitement caractérisé dans sa décision de placement en rétention. Il soutient que le fait de disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à une habitation principale peut être considéré comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence dès lors que d'autres éléments permettent de considérer raisonnablement qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et rappelle qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de situation personnelle de l'intéressé. Or il estime, qu'en l'espèce, qu'il existe bien un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-3, 4°, 5° et 8° du CESEDA. Il relève que l'hébergement irrégulier en foyer ne peut s'analyser en une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. A l'audience le conseil de M. [U] lui oppose qu'il était soutenu devant le premier juge le défaut de diligence de l'administration et l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il estime qu'il n'y a pas de soustraction volontaire à la mesure d'éloignement dans la mesure où depuis l'OQTF, l'administration possède le passeport de M. [U] et n'a pas essayé d'exécution forcée, qu'il est fait état d'une violation des obligations de l'assignation à résidence en septembre 2024 alors même que l'on ignore s'il était encore à cette date sous le régime d'une assignation à résidence et alors qu'il avait fait un recours contre le titre. Il fait valoir par ailleurs que si la loi du 26 janvier 2024 a étendu la durée de validité d'une OQTF elle n'a pas pu faire reprendre ses effets à une décision qui était déjà caduque au moment de son entrée en vigueur. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est à bon droit que le premier juge a considéré, d'une part, que l'intéressé disposait d'une adresse stable, dès lors qu'il réside à la même adresse depuis plusieurs mois et qu'il y fait l'objet d'une prise en charge, même s'il s'agit d'un hébergement d'urgence, d'autre part, que les manquements à son obligation de pointage en 2023 n'étaient pas suffisamment caractérisés, la cour relevant à cet égard qu'il n'est pas établi que l'assignation à résidence, ordonnée par ordonnance de cette cour du 19 janvier 2023, était encore en cours à cette époque, que le recours contre l'arrêté ne sera rejeté que le 21 septembre 2023 et que M. [U] n'était pas en possession de son passeport, qu'en conséquence le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'était pas caractérisé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; Angie DAUTHIEUX, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Loic LANCIAUX, la SELARL ACTIS AVOCATS le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 02 août 2024 ''' [W] [N] [L] [U] a pris connaissance de la décision du vendredi 02 août 2024 n° 24/ ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc814d17229e482eea6e6
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