Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc810d17229e482eea6ce
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 1 273 058 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DB ----------------------- S.A. PACIFICA c/ G.A.E.C. REMY CASTEL ET FILS, S.E.L.A.R.L. EKIP ----------------------- DU 02 AOUT 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 AOUT 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A. PACIFICA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Absente, représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Camille CHALMEY, avocate au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignations en date des 17 et 18 juillet 2024, à : G.A.E.C. REMY CASTEL ET FILS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. EKIP, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [I], agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC REMY CASTEL ET FILS, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Absents, représentés par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 août 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a, notamment : ' ordonné le maintien du contrat d'assurance n° 76592908/017 liant la SA Pacifica et le GAEC Remy Castel et Fils au titre de l'assurance récolte et en restaure les effets à compter du 4 décembre 2023, ' condamné la SA Pacifica à payer au GAEC Remy Castel et Fils la somme de 10 730,58 € au titre de la subvention accordée dans le cadre de la politique agricole commune perdue par la rupture du contrat et une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toutes les autres demandes, ' condamné la SA Pacifica aux dépens. Par déclaration en date du 26 juin 2024, la SA Pacifica a fait appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2024, elle a fait assigner le GAEC Remy Castel et Fils et la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC Remy Castel et Fils, en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Pacifica selon ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge du tribunal de Libourne et de voir statuer ce que de droit sur les dépens, à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux de la somme de 12 730,58 € à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire de ladite ordonnance et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la résiliation du contrat d'assurance a été justifiée par le défaut de paiement puisqu'elle n'a pu procéder au prélèvement des cotisations d'assurance sur le compte bancaire de l'assuré, qui n'a pas réagi malgré une mise en demeure, qui ne l'a pas informée du blocage de son compte bancaire par suite de son placement sous redressement judiciaire et qui n'a pas régularisé la situation ; en ce que l'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas de procéder à la résiliation en cas de non-respect des obligations, de sorte qu'il n'existe aucune violation d'une règle de droit justifiant le constat d'un trouble manifestement illicite; en ce qu'une provision ne pouvait être accordée dans la mesure où il existe une contestation sérieuse au titre des garanties prévues par une police résiliée ; en ce que elle ne peut être considérée comme partie perdante et être condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision découlant du risque de non restitution du GAEC du fait de sa situation économique en cas d'infirmation, ce qui justifie en outre la consignation à titre subsidiaire. Par conclusions déposées le 29 juillet 2024 soutenues à l'audience, le GAEC Remy Castel et Fils et la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC Remy Castel et Fils, sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle déboute la SA Pacifica de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, subsidiairement qu'il leur soit donné acte qu'ils s'en remettent sur la consignation du montant des condamnations et que la SA Pacifica soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'en raison de la confusion entre le Crédit Agricole et la société Pacifica, service assurance de la banque, il ne peut être soutenu le défaut d'information relative au blocage du compte bancaire concerné par le prélèvement des cotisation du fait du redressement judiciaire, de sorte que la société Pacifica a manqué à ses obligations en ne payant pas à l'avance de subvention PAC et en ne procédant pas au prélèvement de la cotisation sur le compte qui lui avait été indiqué, que partant elle a procédé à une résiliation de manière illicite ; en ce que la résiliation étant illicite la provision devait être allouée. Ils précisent qu'ils ne sont pas opposés à la consignation ne pouvant contester le risque de non restitution. L'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat et les échanges de courriers postaux ou électroniques, et de l'ordonnance contestée, qu'en considérant que la SA Pacifica, en procédant à la résiliation du contrat d'assurance à compter du 4 décembre 2023 pour non paiement à l'échéance de la cotisation d'assurance du 14 octobre 2023, correspondant à l'avance délivrée au mois d'octobre 2022, avait violé la règle de droit posée par l'article L622-13 I du code de commerce, et partant qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en application de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de la règle de droit et dans l'appréciation des circonstances de la cause puisque la créance impayée cause de la résiliation devait être considérée comme une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Il n'en a pas commis davantage en déduisant de ces considérations d'une part que le contrat devait être maintenu et d'autre part que le paiement du montant de la subvention de la PAC devait être versé à titre provisionnel. S'agissant des frais irrépétibles, la SA Pacifica n'ayant pas obtenu gain de cause, elle pouvait être considérée, sans erreur manifeste, comme partie succombante par le premier juge. Par conséquent, la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande principale sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, compte tenu du redressement judiciaire de le GAEC Remy Castel et Fils qui traduit l'existence d'un risque de non restitution en cas de réformation, il convient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties. Sur les dépens La SA Pacifica, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer au GAEC Remy Castel et Fils et à la SELARL Ekip, ès qualités, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SA Pacifica de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 13 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, Autorise la SA Pacifica à consigner la somme de 12 730,58 € sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux, Condamne la SA Pacifica aux dépens et à payer à le GAEC Remy Castel et Fils et la SELARL Ekip, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 521 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66adc810d17229e482eea6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel