Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6b6
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/01158 N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQM3 Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Juillet 2024 à 11H43. APPELANT Monsieur [U] [Z] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne assisté de maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office assisté de Madame [T] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 04 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H56; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Août 2024 à 10H05 par Monsieur [U] [Z] ; Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'étais en rétention car je n'ai pas respecté L'OQTF. Lorsque je suis sorti d'écrou, on m'a libéré à 03H00 dans la nuit, je n'avais nul part ou aller, je n'ai pas de famille, j'ai été interpellé. Je cherche un travail dans le bâtiment, je suis obligé de travailler, je vais partir en Suisse, donnez-moi 48H et je pars par mes propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur le pouvoir d'investigation du juge et le défaut de diligences, le consulat est saisi dès le placement de Monsieur, cela fait 1 mois et 25 jour qu'il n'y a pas eu de retour du consulat. On ne peut forcer les autorités consulaires à répondre mais les autorités administratives n'ont pas réalisé de relances. Cela fait grief à mon client, le maintient en rétention est injustifié. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire de la rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Aucune exception n'a été soulevée devant le premier juge. Au soutien de l'appel, il n'est fait état d'aucun grief. Pour autant, le juge judiciaire doit examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que les autorités françaises ont, par mail en date du 25 juin 2024, soit antérieurement à la levée d'écrou survenue le 1er juillet 2024, saisi le consulat d'Algérie à Nice aux fins de reconnaissance de l'appelant et de procéder à l'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer. A cet envoi étaient joints des photos d'identité et les empreintes décadactylaires. Sans réponse, une relance a été effectuée le 30 juillet dernier. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance, qui ne saurait être ragdrée comme insuffisante du seul fait qu'elle ait eu lieu la veille de l'audience. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et la procédure est régulière. La cour ne relève aucun moyen pouvant porter grief à l'appelant. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne peut présenter un passeport. Il ne présente aucune garantie de représentation, de sorte qu'aucune autre mesure que le maintien en rétention ne peut garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [Z] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [Z] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel