Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6b2
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/01156 N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLZ Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Juillet 2024 à 11H43. APPELANT Monsieur [P] [M] [I] né le 07 Juin 1986 à [Localité 4] de nationalité Marocaine représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 01 juillet 2024 à 11H09 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H14; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Août 2024 à 17H36 par Monsieur [P] [M] [I] ; Monsieur [P] [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Cela fait 13 ans que je suis en France, je suis plaquiste et peintre en CDI, j'aimerai travailler pour quitter le territoire français. Je n'ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation durant ces 13 ans. Avant le CRA j'étais en prison, je suis fatigué, donnez moi 24H et je quitte le pays. Je ne me sens pas bien au CRA. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Nous n'avons pas de réponses des autorités Marocaines et Tunisiennes, pas de relance de l'administration non plus. Cela fait 29 jours qu'aucune relance n'a eu lieu, cela fait grief à mon client. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'insuffisance de diligences La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. Au regard de ces exigences, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il est justifié de la saisine du consulat du Maroc par l'envoi d'un mail le 24 juin 2024 à 15 h 17, donc avant la levée d'écrou, contenant un signalement aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue, ainsi que d'un contact avec le consulat tunisien à [Localité 6] le 1er juillet 2024, lequel a répondu le 04 juillet que des recherches approfondies étaient nécessaires afin de s'assurer de l'identité réelle, l'audition qui s'est déroulée le 03 juillet 2024 n'ayant pas permis d'identifier la nationalité tunisienne de l'appelant. Aucune réponse n'a été adressée à ce jour. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au représentant de l'Etat de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration doit donc être écarté. La cour ne relève aucun moyen pouvant porter grief à l'appelant. M. [I] n'est pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité, l'absence de ce document étant assimilable selon une jurisprudence constante à une perte ou à la destruction du document de voyage Il ne justifie d'aucun domicile stable. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, étant rappelé que l'assignation à résidence suppose la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [M] [I] né le 07 Juin 1986 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [M] [I] né le 07 Juin 1986 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel