Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6ae
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/1154 N° RG 24/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLC Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 13h30. APPELANT Monsieur [V] [G] né le 22 février 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [O] [L], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [N] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h30 ; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 17h14 par Monsieur [V] [G] ; Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis bien né le 22 février 1993. Je veux quitter la France avec mes propres moyens. J'ai dit aux policiers que je travaille en France. S'ils veulent que je quitte la France, je quitterai aussitôt. J'ai des problèmes en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Il y a un défaut de diligences de l'administration. Il a été placé en rétention le 4 juillet. Il y a eu une relance le 30 juillet. Cette absence de reconnaissance et de diligences auprès des administrations consulaires, son éloignement est dénué de toutes perspectives. Demande sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. Les diligences ont bien été effectuées. Nous avons transmis une copie du permis et de son acte de naissance. Les relances de la préfecture ne sont pas prévues par le CESEDA. Le délai n'est pas imputable à l'administration. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que l'identité de l'appelant n'est pas établie avec certitude, faisant usage de nombreux alias et nationalités différentes (algérienne, palestinienne, israëlienne et libyenne) et ayant déjà fait l'objet d'une procédure sous un autre nom, ce qui rend l'identification plus compliquée. Il est justifié de la saisine du consulat d'Algérie à Marseille par mail du 04 juillet 2024, auquel étaient joints des courriers datés des 1er et 02 juillet 2024, une copie du permis de conduire algérien, la déclaration de perte du passeport algérien et d'un acte de naissance, aux fins l'obtention d'un laissez-passer. Au regard de la date du placement en rétention, les démarches ont été diligentes. Sans réponse, les autorités consulaires ont été relancées le 30 juillet 2024. Une relance la veille de l'audience ne suffit pas à caractériser le défaut de diligences. Ces éléments caractérisent donc les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance. L'appelant ne présente pas de passeport. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. La cour ne relève aucun moyen pouvant porter grief à l'appelant. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [G] né le 22 Mai 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [G] né le 22 Mai 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel