Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e3d5af8a921ece307a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 135 850 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 04 Juillet 2024 N° RG 24/00328 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NOYB 72A S.D.C. [5] C/ [Y] [X] [W] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 04 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6]) représenté par son syndic la société SEGINE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130 dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4] défaillant Madame [W] [X], demeurant [Adresse 4] défaillante --==o0§0o==-- Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [5] sis [Adresse 3], [Adresse 2], représenté par son syndic la société SEGINE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] afin d'obtenir leur condamnation solidaire et à défaut in solidum à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 31 358,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (26497,70 euros au titre des charges et 5040,80 euros au titre des frais), - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens. Régulièrement assignés, Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 07 mars a fixé les plaidoiries au 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. L'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 162,1336, 1380, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 1er février 2017, 20 juin 2018, 26 juin 2019, 26 janvier 2021, 30 mars 2022, 29 mars 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété. Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 26497,70 euros correspondant aux charges impayées hors frais. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire. N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation. Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale. Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 100,80 euros correspondant aux frais de mise en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil, la somme de 26 598,50 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] à verser in solidum la somme de 2 600 € à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X], qui succombent supporteront in solidum les dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [5] sis [Adresse 3], [Adresse 2] les sommes de : - 26 598,50 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 - 2 600 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] aux dépens. Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad36e3d5af8a921ece307a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA