Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e2d5af8a921ece3065
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 028 970 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/05530 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMT3 64B [X] [N] C/ Société SGI & G. GICQUEL [P] [O] [B] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 14 mai 2024. DEMANDEUR Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Maria BEKMEZ, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSES Société SGI & G. GICQUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat plaidant au barreau de Créteil Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 9] Madame [B] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise Madame [H] [O] a, suivant acte sous seing-privé du 18 avril 2014, consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] et Madame [M] [S] concernant un appartement sis [Adresse 6] [Localité 11] ; Madame [H] [O] est décédée le [Date décès 2] 2019 ; Mesdames [P] et [B] [O], ses filles, interviennent aux droits de leur mère à la présente procédure ; La gestion locative était assurée par la société SGI & G. GICQUEL, mandatée par Madame [H] [O] depuis l'année 2000 ; Suivant constat amiable du 19 août 2017, Monsieur [N] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur à la suite d'infiltrations d'eau situés dans la salle de bain et la cuisine ; La protection juridique de la MATMUT a donc, par l'intermédiaire du cabinet BOURET-[J], diligenté une expertise amiable. Le 19 février 2021 à 9h30, une réunion d'expertise s'est tenue entre : o Monsieur [N], assisté par la protection juridique de la MATMUT, o Monsieur [L] [J], expert-construction, o Monsieur [T] [R], voisin résidant au-dessous du logement de Monsieur [N], o Monsieur [K], voisin résidant en-dessous du logement de Monsieur [N], o L'agence immobilière PERARD, syndic de copropriété de l'immeuble, o L'agence QUERO GESTION, L'expert, Monsieur [J], a rendu un rapport le 10 mars 2021 dont les conclusions sont les suivantes : « Recours contre le bailleur. Chauffage réduit du fait du non-fonctionnement de deux radiateurs occasionnant une consommation d'électricité supplémentaire. Risque de chute de matériaux du plafond de la salle de bains. Extraction d'air de la cuisine quasi nulle ». Par exploit en date des 18 et 20 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [X] [N] a fait assigner [P] [O] épouse [Y] et [B] [O] épouse [A] la société SGI & G. GICQUEL devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir : CONDAMNER solidairement Mesdames [O] et la SCI & GICQUEL à payer à Monsieur [N] les sommes de : - 10 289,70 € au titre du préjudice de jouissance dû à des infiltrations d'eau dans son logement, - 7 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens, DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire est de droit, Par conclusions notifiées par voie électronique, [P] [O] épouse [Y] et [B] [O] épouse [A] sollicitent du juge de la mise en état de voir : DECLARER l'action diligentée par Monsieur [X] [N] prescrite, DECLARER Monsieur [X] [N] irrecevable en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser Mesdames [P] et [B] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Elles font valoir que de son propre aveu, le locataire a connaissance des désordres allégués depuis le mois d'août 2017 et que le constat amiable de dégât des eaux qu'il produit précise expressément que la cause de la fuite est identifiée, de sorte qu'il avait donc parfaitement connaissance des faits lui permettant d'intenter une action ; Elles soutiennent que l'action à l'encontre du propriétaire bailleur aurait dû être engagée avant le mois d'août 2020 mais que la première assignation n'a été signifiée que le 9 août 2022, soit tardivement ; Elles font valoir qu'en réponse, Monsieur [N] évoque des correspondances qu'il aurait adressé en 2021 mais que celles-ci ne sont pas interruptives de prescription et que d'ailleurs, ces correspondances confirment que le locataire avait connaissance de la cause des désordres, à savoir des infiltrations, depuis 2017 ; Par conclusions notifiées par voie électronique [X] [N] conclut à voir : PRONONCER le recours introduit par Monsieur [N] recevable et non prescrit ; FIXER une audience pour plaidoirie sur le fonds des prétentions de Monsieur [N] comme initié dans son assignation ; CONDAMNER toute partie succombant à l'instance, à verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; [X] [N] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aujourd'hui de ne pas avoir agit dans les délais, puisque, même s'il avait connaissance des dégâts depuis le 19 août 2017, date du constat amiable, ce dernier avait pour but de déclarer un sinistre auprès de son assureur, qui se devait d'identifier les parties mises en causes dans le litige, et mandater un expert afin de faire constater les dégâts ; Il fait valoir que ce n'est qu'au moment où il a obtenu le rapport d'expertise, soit le 10 mars 2021, qu'il a décidé d'intenter une action à l'encontre de son bailleur et qu'il n'aurait pas été possible pour lui, matériellement, d'intervenir devant une juridiction, sans éléments matériels, avec seulement un constat, qu'il a lui-même complété, ainsi que de simples échanges entre son assureur, l'agence de gestion locative, et les parties au litige ; La société SGI & G. GICQUEL n'a pas conclu ; L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 ; SUR CE Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir " ; Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. " ; En l'espèce, il apparaît que si, dans un constat amiable en date du 19 août 2017, rédigé unilatéralement, [X] [N] a fait valoir que les causes des infiltrations étaient identifiées, à savoir "alimentation chauffage salle de bains", force est de constater qu'il n'a eu connaissance des parties en cause qu'à l'issue de l'expertise amiable, soit le 10 mars 2021 et qu'il ne pouvait auparavant intenter la moindre action à l'égard de parties qu'il ne connaissait pas ; Le délai de prescription n'a pu donc commencer à courir qu'à compter du 10 mars 2021 et, l'assignation initiale devant le tribunal d'instance de Montmorençy datant du 9 août 2022, il y a lieu de constater que l'action de [X] [N] n'est pas precrite ; Il conviendra donc de rejeter la fin de non recevoir ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [N] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ; Il y aura lieu de condamner [X] [N] aux dépens ; PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non recevoir ; Rejetons la demande de [X] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [X] [N] aux dépens de l’incident ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 02 juillet 2024. Le Greffier, Le Président Madame DESOMBRE Didier FORTON
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad36e2d5af8a921ece3065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA