Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d11d5af8a921ecd261f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /10 N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T42P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T42P MINUTE N° 24/1004 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par LRAR à la CNAV d’Ile-de-France ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [M] [O], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2 DÉFENDERESSE La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 2] représentée par M. [K] [I], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2010, Monsieur [M] [O] a déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV »). Par courrier daté du 12 octobre 2010, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [O] une décision d'attribution d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er novembre 2010. Le 4 novembre 2010, Monsieur [M] [O] a déposé auprès de la CNAV une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « l’ASPA »). Par notification du 12 avril 2011, la CNAV a attribué l’ASPA à Monsieur [M] [O] à effet du 1er novembre 2010. Par courrier du 11 août 2021, à la suite d’une enquête administrative menée par la caisse, la CNAV a informé Monsieur [M] [O] qu’en raison des ressources de son ménage, l’ASPA ne lui serait plus versée à compter du 1er novembre 2010. Un trop perçu d’un montant de 14.426,92 euros lui a été notifié par ce même courrier pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021. Par courrier du 17 août 2021, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [O] un second trop perçu d’un montant de 75,96 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Parallèlement, par courrier du 16 août 2021, la CNAV a informé Monsieur [M] [O] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1.028 euros en raison d’une « omission de déclaration de ressources impactant le montant de l’ASPA », précisant : « Vous êtes en effet titulaire de 2 rentes accident du travail que vous n’avez jamais déclarées aussi bien sur la demande d’ASPA signée le 01/11/2010 que sur les 2 questionnaires de contrôle de ressources et de situation familiale signées les 24/01/2012 et 31/01/2014 ce qui a eu un impact sur le service de votre allocation ». Par courrier du 6 septembre 2021, Monsieur [M] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suppression de l’ASPA ainsi que les trop perçus qui lui ont été notifiés. En sa séance du 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé. S’agissant de la pénalité administrative, Monsieur [M] [O] a été informé du prononcé de la pénalité à l’issue de la phase d’échanges contradictoires par notification du 2 septembre 2022. Par requête du 8 décembre 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024. Monsieur [M] [O] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de déclarer prescrite la demande de remboursement, de dire la dette de trop perçue incertaine, imprécise et dès lors indue, et de constater l’absence de toute fraude ou fausse déclaration, - à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement pour le solde restant dû sur une période de vingt-quatre mois, - en tout état de cause : de condamner la CNAV aux entiers dépens. En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes, - de dire et juger que Monsieur [M] [O] a omis de déclarer de façon répétée l’intégralité de ses ressources, notamment ses rentes accident du travail pour un montant total de 215,06 euros par mois, - de constater que c’est à bon droit que la caisse a procédé à la suppression de l’ASPA et à la détermination d’un trop-perçu, - de déclarer la caisse bien-fondée en sa demande reconventionnelle, - de dire et juger Monsieur [M] [O] redevable de la somme de 14.426,92 euros, et de 75,96 euros, - de dire et juger que la pénalité financière de 1.028 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur, - de déclarer Monsieur [M] [O] redevable de la somme de 1.028 euros au titre de la pénalité financière, - de débouter Monsieur [M] [O] de sa demande de condamnation de la caisse aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2014 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de « dire/juger/constater » n’étant pas des demandes en justice, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu La CNAV soutient que Monsieur [O] a délibérément minoré ses ressources en ne déclarant pas ses deux rentes accident du travail ainsi que ses biens mobiliers (livret A et compte épargne logement), et que le caractère frauduleux de cette déclaration doit être retenu. Elle fait valoir que le délai de prescription est le délai de droit commun compte tenu de la fausse déclaration révélée par l’enquête réalisée par la caisse le 21 janvier 2021, et qu’elle est dès lors fondée à solliciter un indu pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021. Monsieur [O] soutient que la caisse ne peut réclamer le remboursement d’un trop-perçu au-delà du délai de prescription de trois ans et que, dès lors, son action est pour partie prescrite. Il fait valoir sa bonne foi, précisant qu’il était incapable de compléter seul son dossier retraite et qu’il croyait que les différents organismes de sécurité sociale croisaient leurs informations. Il en conclut que la fraude ou la fausse déclaration n’est pas caractérisée et que l’action de la caisse est pour partie prescrite. Les personnes âgées peuvent bénéficier, indépendamment des prestations de l’assurance vieillesse ou en complément de celles-ci, de l’ASPA qui repose sur le principe de l’aide sociale : cette prestation n’est pas la contrepartie des cotisations versées au cours de la vie active, mais est destinée aux personnes âgées dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de faire face à leurs besoins. Elle correspond donc à un droit non contributif qui procède du principe de la solidarité nationale. L’attribution de l’ASPA est soumise à trois conditions que sont l’âge, la résidence stable et régulière sur le territoire français, et un montant de ressources ne dépassant pas un plafond fixé annuellement par voie réglementaire. Il résulte en effet de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale que : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 815-18 du même code que « La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ». L’article R. 815-22 précise que « tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande », sont pris en compte pour la détermination du droit à l’ASPA. Cet article établit la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte. Selon l’article L. 815-11 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de cet article que la prescription abrégée s’applique uniquement aux actions en répétition de l’ASPA versée, hors cas de fraude ou de fausse déclaration, indûment au bénéficiaire. Il en résulte qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s’appliquer. En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment s'agissant des éléments recueillis lors de l'enquête menée par la caisse, que Monsieur [O] bénéficie de deux rentes viagères d’accident du travail, l’une depuis le 22 décembre 1972, l’autre depuis le 27 novembre 1984, pour un montant mensuel total de 215,06 euros, ainsi que de biens mobiliers (livret A et compte épargne logement) dont il n'a pas fait état lors de sa demande d’ASPA, ainsi que sur les différents questionnaires de ressources qui lui ont été adressés par la CNAV le 24 janvier 2012 et 31 janvier 2014, ce qu’il ne conteste pas. Il convient de rappeler que les ressources à déclarer lors de la demande d’ASPA comprennent non seulement les ressources imposables mais également les ressources non imposables, de sorte que les ressources déclarées dans le cadre de l'imposition ne sont pas les seules ressources à déclarer dans le cadre des prestations sociales. Il en résulte que les deux rentes accident du travail servies à Monsieur [O] depuis 1972 et 1984, ainsi que ses livrets d’épargne, constituent une ressource au sens de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale et devaient donc être déclarés. Monsieur [O] ne conteste pas que ces montants devaient être déclarés. Il affirme simplement être de bonne foi et ne pas avoir eu l'intention de frauder, ignorant que ces sommes devaient faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la demande d’ASPA et faisant valoir une absence de clarté des formulaires de la CNAV. Il ajoute qu’il a été incapable de remplir seul son dossier retraite qui a été rempli par un gestionnaire de la caisse. Or, la demande d’ASPA au nom de Monsieur [O] mentionne de manière claire et précise que doivent être déclarées les « rentes personnelles » et également les « autres revenus » (page 2 du formulaire). La CNAV entend préciser à ce stade qu’elle a adressé à deux reprises à Monsieur [O], les 24 janvier 2012 et 30 janvier 2014, un questionnaire portant sur les ressources perçues dans lesquels figuraient les rubriques « Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion » et « autres revenus ». Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli, erreur ou mauvaise compréhension. L’argument selon lequel Monsieur [O] n'a pas compris l'étendue de ses obligations déclaratives de ressources est inopérant car ne constituant pas un cas de force majeure exonérant de l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources. L’argument selon lequel Monsieur [O] n’a pas lui-même rempli sa demande d’ASPA et les questionnaires de ressources est également inopérant dès lors que les mentions portées l’ont été en fonction des renseignements communiqués par le requérant lui-même qui en a certifié la sincérité. L’existence d’une fraude est bien caractérisée, celle-ci devant s’apprécier au moment où la déclaration a été faite et non pas lors du contrôle de la caisse. Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse, et ouvrent à celle-ci la faculté d’obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l’allocataire. Ce délai a commencé à courir le 21 janvier 2021, date du rapport d’enquête. L’action en remboursement de l’indu, exercée les 11 et 17 août 2021, soit dans le délai de cinq ans, est donc recevable. Le comportement de l’allocataire, constitutif d’une fraude, fait obstacle à ce que les arrérages versés restent acquis au bénéficiaire. Ces mêmes considérations conduisent à écarter le moyen tiré de l’application de la prescription biennale invoquée par l’allocataire, et à soumettre l’action en répétition exercée par l’organisme au délai de prescription de droit commun de l’article 2232 du code civil, l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration étant parfaitement établie. L’indu ayant été notifié les 11 et 17 août 2021 à l’intéressé, la caisse est donc recevable et bien fondée à recouvrer les arrérages de l’allocation en cause servis du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021. Sur le montant de l’indu L’enquête administrative menée par la caisse a démontré que les ressources de Monsieur [O] sont supérieures au montant du plafond visé à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et qu’il n’aurait pas dû percevoir l’ASPA. Le principe de l’indu est donc acquis. La caisse est fondée à réclamer à l’assuré l’intégralité des sommes indûment versées au titre de cette allocation pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [O] à verser à la caisse la somme totale de 14.502,88 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ASPA versée sur la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021. Sur la pénalité financière L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : « 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […] ». Ce même article précise, en ses alinéas 7 et suivants, que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise le cas échéant. Il a été démontré plus haut que Monsieur [O] a commis une fraude en omettant de déclarer, de manière réitérée, le montant réel de ses ressources. La pénalité financière de 1.028 euros prononcée à l'encontre de Monsieur [O] est donc bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l'infraction commise. Elle n’apparaît pas excessive compte tenu du caractère répété de l’omission et du montant et de la durée du préjudice. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1.028 euros au titre de la pénalité financière. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations », ce qui exclut, selon une jurisprudence constante, toute compétence des juridictions de sécurité sociale. Les caisses ont en effet seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale ou pour accorder des délais de paiement. Le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur la demande d’échéancier formulée par Monsieur [O] qui en sera donc débouté. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse, en deniers ou en quittance, la somme de 14.502,88 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021; DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [M] [O] le 2 septembre 2022 est bien fondée en son principe et en son montant ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [O] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1.028 euros à titre de pénalité financière ; DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2232 du code civilarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle L. 815-9 du code de la sécurité sociale et quarticle L. 211-16 du code de larticle L. 211-6 du code de larticle 514 du code de procédure civile.article L. 815-9 du code de la sécurité sociale quearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d11d5af8a921ecd261f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA