Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d10d5af8a921ecd25e1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 593 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VU CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.S. SEGRO [Adresse 4] C/ S.A.R.L. MONDOZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SEGRO [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 044 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la société SEGRO FRANCE, 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent PELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J003 DEFENDERESSE S.A.R.L. MONDOZ, immatriculée au RCS de CRETEI sous le n° 822 432 100, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 janvier 2018, la société SOFIBUS PATRIMOINE, ancienne dénomination de la S.A.S. SEGRO [Adresse 4], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MONDOZ des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] [bâtiment 213], moyennant un loyer annuel de 45 410,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance. Des loyers sont demeurés impayés. La S.A.S. SEGRO [Adresse 4] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 5 février 2024 à la S.A.R.L. MONDOZ pour une somme de 45 934,65 €, au titre de l’arriéré locatif. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 10 avril 2024, la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] a fait assigner la S.A.R.L. MONDOZ devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 5 mars 2024 et en conséquence sa résiliation, - condamner la S.A.R.L. MONDOZ à payer à la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] la somme provisionnelle de 41 245,73 € au titre de l'arriéré locatif depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’au 5 mars 2024 inclus, - condamner la S.A.R.L. MONDOZ au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 187,56 euros par jour à compter du 6 mars 2024 jusqu'à la libération des locaux, - enjoindre à la S.A.R.L. MONDOZ ainsi qu’à tout occupant des locaux de quitter les lieux de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de a date de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - ordonner, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de 7 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion de la S.A.R.L. MONDOZ et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la S.A.R.L. MONDOZ au paiement d'une somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’audience du 13 juin 2024, la S.A.S. SEGRO [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. MONDOZ n'a pas constitué avocat. Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 5 février 2024 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 45 934,65 €. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 6 mars 2024. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la S.A.R.L. MONDOZ et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Les éléments du dossier ne justifient de la nécessité actuelle de fixer une astreinte. L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. MONDOZ depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. SEGRO [Adresse 4], l'obligation de la S.A.R.L. MONDOZ au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 41 245,73 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. MONDOZ. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.R.L. MONDOZ, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. MONDOZ ne permet d’écarter la demande de la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 mars 2024, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. MONDOZ et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] à [Localité 3] [bâtiment 213] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. MONDOZ, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. MONDOZ à la payer, CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. MONDOZ à payer à la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] la somme de 41 245,73 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 5 mars 2024, CONDAMNONS la S.A.R.L. MONDOZ aux entiers dépens, CONDAMNONS la S.A.R.L. MONDOZ à payer à la S.A.S. SEGRO [Adresse 4] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le coarticle 700 du code de procédure civile. Celle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d10d5af8a921ecd25e1
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