Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76b1a9cfa399a90d1ffd
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 JUILLET 2024 N° RG 24/00453 N° Portalis DBV3-V-B7I-WK42 AFFAIRE : [Y] [V] C/ Société CAVIAR VOLGA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4 Section : 1 N° RG : 23/02480 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gallig DELCROS Me Isabelle GOMME le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [V] né le 2 janvier 1966 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 APPELANT DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ **************** Société CAVIAR VOLGA N° SIRET: 552 092 827 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J112 INTIMEE DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 11 mai 2023, notifié aux parties le 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a : . constaté la péremption En conséquence . déclaré l'instance périmée . dit que conformément aux dispositions de l'article 389 du code de procédure civile : « la préemption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement l'extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure supprimée ou s'en prévaloir » . rejeté les demandes des parties . condamné M. [V] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 août 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement sans constituer avocat. Par ordonnance du 1er juin 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « Le jeudi 1er juin, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [V]. Par conséquent, l'appel formé le 11 août 2023 après l'expiration, le lundi 3 juillet 2023, du délai d'un mois ayant couru à compter du jeudi 1er juin 2023, est irrecevable comme tardif ». Par requête aux fins de déféré du 8 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [V] demande à la cour de : . réformer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par Monsieur le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré l'appel formé par M. [V] le 11 août 2023 irrecevable comme tardif . déclarer recevable l'appel formé par M. [V] . renvoyer les parties au fond. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023, qui prononçait la nullité de la déclaration d'appel et lui laissait la possibilité de régulariser la procédure avant le 3 juillet 2023, et qu'il n'a appris l'existence de cette ordonnance que lors de l'audience sur incident du 11 décembre 2023 de sorte qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu. Il fait valoir que la seconde déclaration d'appel, par l'intermédiaire d'un avocat, a bien été régularisée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de rejet de l'aide juridictionnelle. Par conclusions du 4 juin 2024, la société Caviar Volga, sollicite la confirmation de l'ordonnance, que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif et la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que lorsque le délai d'appel a été interrompu par l'annulation de la déclaration d'appel, un nouveau délai d'appel court à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité. (Civ 2, 5 octobre 2023, 21-23.281, 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.992), que dès lors, un nouveau délai a commencé de courir à compter du 1er juin 2023, que le court du délai n'est soumis à aucune obligation préalable de notification ou signification de l'ordonnance, qu'il importe peu que la décision ait été signifiée ou non et la date à laquelle M. [V] prétend en avoir eu connaissance, qu'en outre, le greffe de la cour d'appel a adressé, par courrier du 2 juin 2023, l'ordonnance du 1er juin 2023 à la société Caviar Volga, qu'il a nécessairement été fait de même avec M. [V], qui n'aurait pas formé un second appel s'il n'avait pas été informé de la décision de la nullité de son premier appel, qu'il est donc parfaitement de mauvaise foi de soutenir qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance du 1er juin 2023 que le 23 décembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - M. [V] a interjeté appel le 12 mai 2023 sur le formulaire Cerfa de « déclaration d'appel, procédure sans représentation obligatoire », - le 12 mai 2023 également, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été refusée par décision dont il a reçu notification le 12 juillet 2023, - par lettre simple du 16 mai 2023 adressée à M. [V] à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel (identique à celle figurant sur le jugement), le greffe lui a indiqué que son appel formé contre un jugement prud'homal devait être obligatoirement formé par avocat ou défenseur syndical et que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel, - l'ordonnance du 1er juin 2023 déclarant nul l'appel interjeté sans avocat par M. [V] lui a été adressée par le greffe par lettre simple, qui n'a pas été retournée au greffe avec la mention « non réclamée » ou « NPAI », les textes ne prévoyant pas l'envoi par recommandé aux parties non représentées par un avocat, - le 11 août 2023, M. [V] a formé une seconde déclaration d'appel, par l'intermédiaire d'un avocat, Il n'est pas contesté que M. [V] n'a formé aucun déféré contre l'ordonnance du 1er juin 2023 déclarant nul son appel, de sorte que cette décision est définitive. Par des motifs pertinents que la cour adopte le conseiller de la mise en état a donc à juste titre retenu que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une interruption du délai d'appel découlant d'une demande d'aide juridictionnelle relative à sa première déclaration d'appel annulée par décision du 1er juin 2023 dont il n'a pas formé déféré. L'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2024 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [V] succombant sera condamné aux dépens de son déféré ; en revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident en date du 25 janvier 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] aux dépens du déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76b1a9cfa399a90d1ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel