Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76ada9cfa399a90d1fcd
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 180 N° RG 24/04077 N° Portalis DBVL-V-B7I-U65R Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AOUT 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Mme Françoise BERNARD, lors du prononcé DÉBATS : La Cour, statuant sans audience, sans opposition des parties et après avoir sollicité leurs observations, a rendu l'arrêt rectificatif suivant : ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe **** REQUERANTE : S.A.R.L. HARDYTHERMIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES DE LA CAUSE : Monsieur [K] [F] [O] [G] né le 11 décembre 1972 à [Localité 6] (Allemagne) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [O] [G] née [J] née le 29 juin 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES E.U.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par arrêt en date du 4 juillet 2024, la cour d'appel de Rennes a : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société Hardythermie de sa demande de nullité du rapport d'expertise, -prononcé la réception judiciaire -condamné la société Hardythermie à payer à M. et Mme [G] la somme de 92,40 euros au titre de la soudure fuyarde et 400 euros au titre de la fuite en pied de colonne, - débouté M. et Mme [G] de leur demande d'indemnisation au titre du parquet, du poêle, des frais de déménagement des meubles, de la prime éco et de leur préjudice de jouissance, - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société [X] la somme de 3 054,10 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017, - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Hardythermie celle de 3 932,50 euros, avec intérêts 1,5 fois le taux légal à compter du 3 janvier 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues entre ces parties à concurrence de la somme la plus faible, Infirmé pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau et y ajoutant Débouté la société Hardythermie de sa demande tendant à voir écarter les pièces 46 et 48 produites par M. et Mme [G], Fixé la date de la réception judiciaire des travaux des sociétés Hardythermie et [X] au 31 décembre 2016 avec pour réserve le carreau du soupirail cassé, Condamné in solidum la société Hardythermie et la société [X] à payer la somme de 5 296,30 euros TTC à M. et Mme [G] au titre de la colonne d'eau, Condamné la société Hardythermie à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes : - 200 euros TTC au titre de l'obturation du puisard, -150 TTC euros au titre de la pipe souple, - 438,90 TTC euros au titre du changement de position de la canalisation devant l'extracteur, -3 150 euros TTC au titre du préjudice financier, Débouté M. et Mme [G] de leur d'indemnisation au titre du carreau du soupirail cassé et des volets roulants, Débouté la société Hardythermie de sa demande de restitution des frais d'expertise, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné in solidum la société Hardythermie et la société [X] à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la société Hardythermie et la société [X] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en date du 8 juillet 2024, la société Hardythermie a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, en ce que la société [X] n'a pas été condamnée in solidum avec elle à la somme de 3 150 euros TTC au titre du préjudice financier des époux [G]. Par avis du 15 juillet 2024, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations. Le 24 juillet 2024, M. et Mme [G] ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Par suite d'une erreur de plume, la cour a omis de reprendre au dispositif de l'arrêt la condamnation in solidum de la société [X] avec la société Hardythermie à la somme de 3 150 euros TTC au titre du préjudice financier au bénéfice des époux [G]. Il convient de rectifier l'arrêt du 4 juillet 2024 en ce sens. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement : DIT que le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2024 n° RG 23/00897 est entaché d'une erreur matérielle, ORDONNE la rectification comme suit : REMPLACE à la page 20 de l'arrêt les mots «Condamne in solidum la société Hardythermie et la société [X] à payer la somme de 5 296,30 euros TTC à M. et Mme [G] au titre de la colonne d'eau » par les mots suivants : « Condamne in solidum la société Hardythermie et la société [X] à payer la somme de 5 296,30 euros TTC à M. et Mme [G] au titre de la colonne d'eau ainsi qu'à la somme de 3 150 euros TTC au titre du préjudice financier», SUPPRIME la condamnation de la société Hardythermie à payer la somme de 3 150 euros TTC au titre du préjudice financier de M. et Mme [G] mentionnée après les mots « 438,90 TTC euros au titre du changement de position de la canalisation devant l'extracteur, » DIT que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie, DIT que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure, LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public. Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché, N. Malardel
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ac76ada9cfa399a90d1fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel